TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2400386_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 23 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Darmon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de trente jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un récépissé de sa demande de renouvellement de carte de résident assorti d'une autorisation de travail ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans le renouvellement de son récépissé ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où son récépissé est expiré depuis le 16 janvier 2024 et que ses relances auprès de l'administration sont restées sans réponse ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans le renouvellement de son récépissé porte atteinte à sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né en 1973, demande au juge des référés d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer, dans un délai de trente jours et sous astreinte, un récépissé de sa demande de renouvellement de carte de résident assorti d'une autorisation de travailler. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". L'article R. 431-15 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour vaut autorisation de travail. 5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. 6. D'une part, M. A soutient, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'il était titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 27 août 2021 dont il a sollicité le renouvellement par une demande réceptionnée le 10 juillet 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes, demande complétée auprès de ces derniers au mois de novembre suivant. Il est constant que, consécutivement au dépôt de sa demande, le requérant s'est vu délivrer un récépissé de sa demande, lequel était valable jusqu'au 16 janvier 2024 inclus et dont il a sollicité le renouvellement auprès de l'administration dès le 2 décembre 2023. Toutefois, M. A indique et n'est pas contredit sur ce point que depuis cette date, aucun récépissé ne lui a été délivré et ce, en dépit de ses relances. 7. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et d'exercer une activité professionnelle, la détention du récépissé et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée à M. A, la demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la mesure sollicitée par ce dernier serait de nature à faire obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative. En outre, le récépissé de la demande du requérant, qui est visé par les dispositions de l'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peut être assorti d'une autorisation de travail. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente instance, un récépissé de sa demande de renouvellement de carte de résident assorti d'une autorisation de travail. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette mesure d'injonction d'une quelconque astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de renouvellement de carte de résident assorti d'une autorisation de travail. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 23 février 2024. Le juge des référés, signé F. Pascal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2400386_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel