TA25JU étrangers 6 semainesJU étrangers 6 semaines
TA25 · JU étrangers 6 semaines — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400386_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, Mme B A, représentée par Me Grillon, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet du Doubs lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas de non-respect de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la date de lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou la date de notification de l'ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la même notification et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification susdite ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'habilitation du signataire de la décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile n'est pas établie ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit du fait de la méconnaissance de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle a fait appel de la décision de refus d'asile de sorte qu'il est dans son intérêt de pouvoir se maintenir sur le territoire français afin de se défendre utilement devant la cour. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par une décision du 4 mars 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Besançon a désigné M. Pernot pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pernot, premier conseiller, - et les observations de Me Tronche, substituant Me Grillon, pour Mme A. Le Préfet du Doubs n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante géorgienne, née le 12 novembre 1942, est entrée sur le territoire français le 20 juin 2023. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rendue le 22 janvier 2024 dont elle a fait appel. Par un arrêté du 9 février 2024, le préfet du Doubs lui a retiré son attestation de demandeur d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite en cas de non-respect de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français durant un an. Mme A demande, à titre principal, l'annulation de ces décisions et, à titre subsidiaire, la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 25-2024-01-29-00002 du 29 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Doubs a accordé à Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture, délégation à l'effet de signer l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut d'habilitation du signataire de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 () ". Aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé () ". 4. Il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision attaquée, l'OFPRA, après avoir mis en œuvre la procédure accélérée au motif que Mme A avait la nationalité d'un pays sûr, a rejeté la demande de reconnaissance du statut de réfugié de l'intéressée par une décision du 22 janvier 2024. Par suite, en application des dispositions précitées, le préfet pouvait légalement retirer à l'intéressée l'attestation de demande d'asile dont elle était titulaire. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas de la lecture de la décision attaquée que le préfet du Doubs aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de Mme A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de la requérante doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L.542-3 du même code que la décision de retrait de l'attestation de demande d'asile ne constitue pas la base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de retrait de l'attestation de demande d'asile doit être écarté comme inopérant. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est veuve depuis 18 ans et qu'elle est entrée en France en juin 2023 à l'âge de 81 ans. Si Mme A fait état de problèmes de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de son fils et de ses petits-enfants résidant en France serait indispensable à ses côtés. La requérante ne fait pas état de l'impossibilité pour sa famille de venir lui rendre visite en Géorgie. Dès lors, le préfet du Doubs n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée ne peut être regardée comme étant entachée d'une erreur manifeste quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de la requérante. En ce qui concerne les décisions fixant un délai de départ volontaire et le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. La requérante n'ayant pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité, les moyens invoqués par la voie de l'exception à l'encontre des décisions fixant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2024 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins de suspension : 11. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au litige : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 12. Mme A ne présente aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours par la CNDA. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la décision d'obligation de quitter le territoire français contestée doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation et de suspension, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens de l'article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. Le magistrat désigné, A. Pernot La greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière No 2400386
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- JU étrangers 6 semaines
- Formation
- JU étrangers 6 semaines
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2400386_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel