TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400387_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 janvier 2024, M. B A représenté par Me Joulie demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2024 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de procéder au réexamen immédiat de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, Le préfet de Tarn-et-Garonne a produit des pièces enregistrées le 23 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Joulie, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève un nouveau moyen à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - les observations de M. A, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de Tarn-et-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A est un ressortissant algérien né le 23 mars 2000 à Ouarh (Algérie). Par un arrêté du 20 janvier 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. En premier lieu, par un arrêté du 2 octobre 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 82-2023-108 de la préfecture de Tarn-et-Garonne, le préfet de ce département a donné délégation à Mme C D, directrice de cabinet, pour signer toutes les décisions et mesures prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, l'arrêté attaqué précise les dispositions et stipulations dont il fait application, notamment les 1° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il rappelle les conditions d'entrée et de séjour du requérant en France et mentionne les principaux éléments de sa vie privée et familiale. L'arrêté comporte les circonstances de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de délai de départ volontaire. Il vise ensuite l'article L. 612-6 et L.612-10 et précise les circonstances de fait qu'il retient pour décider d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à l'encontre de l'intéressé. L'arrêté indique enfin que le requérant n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par conséquent, les décisions attaquées sont suffisamment motivées et le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait être interprété en ce sens que l'autorité compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision est prise que si l'intéressé a été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'une audition par les services de police le 19 janvier 2024 à la suite de son placement en garde à vue le 18 janvier 2024 pour les faits de tentative de vol par effraction en réunion. Il a été interrogé, à cette occasion sur sa situation personnelle et administrative ainsi que sur la perspective de son éventuel éloignement à destination de son pays d'origine. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été prise en violation de son droit d'être entendu. Le moyen invoqué sur ce point doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A avant de prononcer la décision litigieuse. 8. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui soutient être entré sur le territoire français en 2020, a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prise par la préfète de la Gironde le 3 décembre 2022 assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, qu'il ne démontre pas avoir exécutée. Si l'intéressé a déclaré lors de son audition du 19 janvier 2024 par les services de police avoir la nationalité espagnole et avoir perdu ses documents d'identité, il ressort des pièces du dossier qu'il est inconnu des autorités espagnoles. En outre si M. A soutient être père d'un enfant de quatre ans dont il assume la charge, il n'apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations. Enfin, si l'intéressé allègue travailler en intérim, il ne justifie d'aucune intégration sociale et professionnelle particulière sur le territoire français et ne démontre pas être dépourvu d'attaches en Algérie, où résident, selon ses déclarations, son père et sa fratrie Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une garde à vue pour des faits de tentative de vol par effraction en réunion et qu'il a été signalisé dans le fichier automatisé des empreinte digitales du ministère de l'intérieur pour des faits de vol simple le 15 janvier 2023 et pour des faits de vol à la roulotte et de recel de bien provenant d'un vol le 3 décembre 2022, de sorte que son comportement doit être regardé comme constituant une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. Dans ces circonstances, le préfet de Tarn-et-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant et des conséquences de la décision attaquée sur sa situation. Le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A avant de prononcer la décision litigieuse. 11. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ".Aux termes de l'article L. 612-3 de ce même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () /.8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ". 12. Il résulte de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. A, le préfet de Tarn et -Garonne s'est fondé sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 612-2 et des 1°, 4° ,5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, il résulte de ce qui a été au point 8 du présent jugement que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. De même, il ressort de ses déclarations du 19 janvier 2024 devant les services de police qu'il a indiqué ne pas vouloir retourner en Algérie et il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'il a fait l'objet le 3 décembre 2022 d'une précédente mesure d'éloignement prise par la préfète de la Gironde qu'il ne démontre pas avoir exécutée. Enfin, M. A ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente, de sorte qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions du 8° de l'article L. 612-3 précité. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. A. Le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 13. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 15. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents du présent jugement que M. A ne peut justifier ni d'une présence ancienne et continue en France, ni de liens d'une particulière intensité sur le territoire français, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que son comportement représente une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet de Tarn-et-Garonne n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en interdisant l'intéressé de retour sur le territoire français pour une durée fixée à deux ans. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être également écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 20 janvier 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Joulie la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 19. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Joulie et au préfet de Tarn-et-Garonne Lu en audience publique le 24 janvier 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La greffière, L. FRANCO La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef : N°2400387
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3124 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400387_20240124
TA3514 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2400387_20240124
Données disponibles
- Texte intégral