TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400387_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2024, Mme B A, représentée par Me Abdelli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Abdelli, son avocate, contre renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant le refus de titre de séjour ; - la décision portant fixation du pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête, et fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Goyer-Tholon, conseillère a donné lecture de son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 29 janvier 2002 et entrée régulièrement en France le 2 octobre 2021 sous couvert d'un visa long séjour " étudiant ", a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 7 décembre 2023, dont Mme A demande l'annulation, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes du III du protocole annexé à l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ou "stagiaire". ". Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à la progression régulière de l'étudiant et à la cohérence de son parcours. 3. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme A, le préfet du Doubs a retenu les circonstances que l'intéressée n'a pas terminé sa première année de licence de " géographie et aménagement " à laquelle elle s'était inscrite pour l'année 2021/2022, qu'elle s'est réorientée pour le deuxième semestre de cette même année universitaire en première année de licence de " sciences fondamentales ", qu'elle n'a pas validée, et qu'elle n'a pas non plus validé le redoublement de cette première année de " sciences fondamentales " en 2022/2023. Mme A fait valoir que ces échecs sont dûs à une mauvaise orientation scolaire et à une inadaptation au système scolaire français, et qu'elle fait preuve d'assiduité et de sérieux pour l'année 2023/2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A a été déclarée défaillante a l'issue de la deuxième session d'examens de sa première année de licence " géographie et aménagement ", les relevés de notes révélant de nombreuses absences injustifiées et des notes très majoritairement en-dessous de la moyenne, et qu'elle ne conteste pas ne pas avoir validé son année de " sciences fondamentales ", à deux reprises. Ainsi, Mme A ne démontre aucune progression régulière dans ses études ni aucune cohérence de son parcours pendant deux années universitaires successives. Dans ces conditions, alors-même qu'elle démontre une certaine assiduité dans le suivi de la formation à laquelle elle s'est inscrite à la rentrée 2023, le préfet du Doubs n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en refusant de renouveler le titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. En second lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précisant les cas dans lesquels les étrangers présents sur le territoire national ont droit à la délivrance d'un titre de séjour, ne font pas obligation au préfet de refuser un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit sauf lorsque les textes l'interdisent expressément. Dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est ainsi confié, il appartient au préfet d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et des conditions non remplies, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Dans le cas où il refuse une telle régularisation, il revient au juge de l'excès de pouvoir de contrôler, lorsque la légalité de ce refus est contestée devant lui, si la décision ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est pas entachée d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir. 5. En l'espèce, Mme A, qui est célibataire, sans perspective d'insertion professionnelle, ni charge de famille, ni attache personnelle en France, n'établit pas être dépourvue d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine et ne prouve pas davantage qu'elle risquerait d'être exposée à un quelconque risque en Algérie. Si le refus de titre de séjour est susceptible d'entraver la nouvelle orientation scolaire de Mme A, cette circonstance ne suffit pas à établir que le préfet du Doubs aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressée. Le moyen doit par conséquent être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. La décision de refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 7. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 7 décembre 2023. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Schmerber, présidente ; - Mme Diebold, première conseillère ; - Mme Goyer-Tholon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. La rapporteure, C. Goyer-Tholon La présidente, C. SchmerberLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2400387_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel