TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2400387_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, M. A B et Mme C D demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 décembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas du ministère de l'intérieur, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de leur délivrer des visas de court séjour, a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer les visas sollicités ; 3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer leurs demandes de visa. Ils soutiennent que : - le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision révèle une discrimination. Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B et Mme D ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme D, ressortissants marocains, ont sollicité la délivrance de visas de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc), laquelle a rejeté leurs demandes par deux décisions du 8 novembre 2023. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces refus consulaires, le sous-directeur des visas du ministère de l'intérieur, a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision du 26 décembre 2023, dont les requérants demandent l'annulation au tribunal. 2. Pour refuser la délivrance des visas sollicités, le sous-directeur des visas du ministère de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet. 3. Aux termes de l'article 21 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. () ". L'article 32 du même règlement dispose que : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. Documents permettant d'apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". 4. En premier lieu, si, pour établir qu'ils n'ont pas vocation à demeurer sur le territoire français au terme de la validité de leurs visas, les requérants soutiennent que lors de précédents séjours en Suède et en Espagne, ils ont respecté la durée de validité de leurs visas de court séjour, cette seule circonstance ne suffit toutefois pas à les regarder comme présentant des garanties de retour suffisantes. Les requérants ne se prévalent par ailleurs ni d'attaches personnelles, ni d'attaches d'une autre nature dans leur pays de résidence. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le sous-directeur des visas aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant, pour le motif exposé au point 2, de délivrer le visa sollicité. 5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés auraient subi un traitement discriminatoire de la part de l'administration, le sous-directeur des visas pouvant légalement fonder sa décision sur des considérations tenant à la situation personnelle des demandeurs de visas. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motifs présentée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C D et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, Mme Glize, conseillère, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2400387_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel