TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400388_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 25 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Lescarret, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 21 janvier 2024 par lequel le préfet du Tarn l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'un défaut de compétence de son signataire ; - il est entaché d'un vice de forme, dès lors qu'il ne comporte pas la signature de son auteur ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est privé de base légale, car l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 15 février 2023 sur lequel il est fondé est illégal ; cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux, d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation et de ses conséquences sur sa situation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 732-2 et R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Le Fiblec a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant gabonais né le 25 mai 1991 à Libreville (Gabon), est entré régulièrement sur le territoire français le 19 novembre 2020 muni d'un visa long séjour " étudiant ", valable jusqu'au 10 novembre 2021. Le 11 novembre 2021, il a obtenu une carte de séjour temporaire " étudiant ", valable un an. Le 9 novembre 2022, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour étudiant. Par un arrêté du 15 février 2023, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 octobre 2023, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L'intéressé a fait appel du jugement précité auprès de la cour administrative d'appel de Toulouse par une requête enregistrée le 6 novembre 2023. Par un arrêté du 21 janvier 2024, le préfet du Tarn a assigné l'intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 21 janvier 2024 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours produit tant par M. A que par le préfet du Tarn, ne comporte pas la signature de son auteur. Dans ces conditions, la décision assignant M. A à résidence est entachée d'une irrégularité au regard des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulée. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Lescarret sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera directement versée à l'intéressé. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet du Tarn du 21 janvier 2024 est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lescarret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Lescarret la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lescarret et au préfet du Tarn. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2400388
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Chronologie de l'affaire
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TA3130 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2400388_20240130