TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2400388_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2024 à 17 heures 42 et un mémoire complémentaire enregistré le 19 février 2024, M. A B, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal de prendre acte de son engagement à quitter volontairement la France pour l'Italie et à titre subsidiaire d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet de la Meuse a renouvelé, pour une durée de trente jours, l'assignation à résidence dont il faisait l'objet et l'a astreint à se présenter tous les mardis entre 14h30 et 15h30 à la brigade de Commercy ; 3°) mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - si son éloignement demeure une perspective raisonnable, il est en danger au Nigeria ; - il dispose de documents d'identité italien et souhaite vivre en Italie ; - le renouvellement de la mesure litigieuse serait sans objet dans l'hypothèse où il serait autorisé à quitter volontairement la France pour se rendre en Italie ; - il justifie de garanties de représentation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le préfet de la Meuse conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête présentée par M. B et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Il soutient qu'il a abrogé l'arrêté contesté, par un arrêté du 16 février 2024 et que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sousa Pereira, qui a informé les parties, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que les conclusions tendant à ce que le juge prenne acte de l'engagement de M. B à quitter volontairement la France doivent être rejetées comme irrecevables dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de prendre acte de telles conclusions. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant nigérian né le 21 mars 1994, est entré en France, selon ses déclarations, en novembre 2021 afin d'y solliciter l'asile. Après le rejet de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 28 mars 2022, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 20 octobre 2022, le préfet de la Meuse a, par un arrêté du 19 octobre 2023, pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné, une interdiction de retour d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de trente jours. Le recours dirigé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement rendu par le tribunal administratif de Nancy le 8 novembre 2023. Par un arrêté du 31 janvier 2024, le préfet de la Meuse a renouvelé, pour une nouvelle durée de trente jours, l'assignation dont a fait l'objet M. B. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les conclusions tendant à prendre acte de son engagement à quitter volontairement la France : 4. Il n'appartient pas au juge administratif de prendre acte des engagements qu'un justiciable prendrait à l'égard de l'administration. Les conclusions présentées par M. B et tendant à cette fin sont dès lors irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :/1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 6. En premier lieu, la décision attaquée n'a pas d'autre objet que d'assigner à résidence M. B. Ainsi, M. B ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En deuxième lieu, si M. B soutient que la mesure contestée ne serait pas nécessaire dès lors qu'il justifie de garanties de représentation, c'est précisément pour cette raison que le préfet a décidé de l'assigner à résidence plutôt que de le placer en rétention. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. Enfin, si M. B soutient qu'il dispose de documents d'identité italien et qu'il souhaite quitter la France pour se rendre en Italie, ces circonstances, à les supposer avérées, sont sans incidence sur la légalité de la mesure litigieuse. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de non-lieu opposée en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2024. Par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lévi-Cyferman et au préfet de la Meuse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira La greffière L. Rémond La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400388
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2400388_20240222
Données disponibles
- Texte intégral