TA76Juge Unique 4Juge Unique 4
TA76 · Juge Unique 4 — 7 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400388_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 janvier 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Rouen le dossier de la requête M. A.
Par cette requête enregistrée le 26 novembre 2023, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Il soutient qu'il :
- est bien intégré à la société française ;
- craint d'être persécuté en cas de retour au Bangladesh.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- la convention de Genève ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 29 février 2024, a été entendu le rapport de M. Armand, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 19 octobre 1982, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille. Il ne produit aucun élément établissant son insertion dans la société française. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, le moyen, à le regarder comme invoqué, tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
4. M. A soutient qu'il craint d'être persécuté en cas de retour au Bangladesh. Toutefois, et alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA puis la CNDA, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et l'actualité des menaces qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024.
Le magistrat désigné,
Signé :
G. ARMANDLe greffier,
Signé :
JB. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
JB. MIALONAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 4
- Formation
- Juge Unique 4
- Date
- 7 mars 2024
Référence
DTA_2400388_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel