TA25JU étrangers 6 semainesJU étrangers 6 semaines
TA25 · JU étrangers 6 semaines — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400388_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, M. A B, représenté par Me Tronche, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet du Jura l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas de non-respect de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Jura de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la même notification ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'habilitation du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une décision du 4 mars 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Besançon a désigné M. Pernot pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pernot, premier conseiller, - et les observations de Me Tronche, pour M. B. Le Préfet du Jura n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan, né le 3 février 1997, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 4 mai 2022, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rendue le 7 septembre 2023 devenue définitive. Par un arrêté du 12 février 2024, le préfet du Jura a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas de non-respect de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 39-2023-01-27-00001 du 27 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Jura a accordé à Mme Sevenier-Muller, secrétaire générale de la préfecture, délégation à l'effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'habilitation du signataire de l'acte doit être écarté. 3. En second lieu, si M. B soutient qu'il sera exposé à des peines ou traitements inhumains en cas de retour en Afghanistan, un tel moyen est inopérant à l'encontre de la mesure d'éloignement qui n'a pas pour objet de le reconduire dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Par suite, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, les moyens précités doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : 4. Le requérant n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire. Par suite, le moyen développé en ce sens ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 5. En premier lieu, le requérant n'ayant pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen développé en ce sens ne peut qu'être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 7. M. B soutient qu'il serait l'objet, cas de retour en Afghanistan, de représailles de la part des talibans qui l'accusent d'espionnage et de la violence aveugle découlant du conflit armé sévissant dans ce pays. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile du requérant a été rejetée par l'OFPRA aux motifs, d'une part, que les accusations d'espionnage et les menaces ciblées des talibans à son égard n'étaient pas établies et, d'autre part, qu'aucun élément ne permettait d'établir que le requérant serait plus particulièrement exposé, du fait de sa situation spécifique, à la violence aveugle qui règne tant dans la province de Nangarhar, dont il est originaire, que dans la province de Kaboul par laquelle l'intéressé devra transiter pour rejoindre sa province d'origine. M. B ne fait état d'aucun nouvel élément précis de nature à démontrer l'existence d'un risque personnel et avéré en cas de retour en Afghanistan. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Le requérant n'ayant pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens de l'article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Jura. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. Le magistrat désigné, A. Pernot La greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière No 2400388
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- JU étrangers 6 semaines
- Formation
- JU étrangers 6 semaines
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2400388_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel