TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400389_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2024, M. A B, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant le refus de titre de séjour ; - la décision portant fixation du pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête, et fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Goyer-Tholon, conseillère, a donné lecture de son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 4 mai 1999 et entré régulièrement en France le 24 août 2019 sous couvert d'un visa long séjour " étudiant ", a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 1er décembre 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement et sérieusement des études. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l'étudiant et à la cohérence de son parcours. 3. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. B, le préfet du Doubs a retenu les circonstances que l'intéressé n'a pas validé la deuxième année de licence " électronique, électrotechnique, automatique " à laquelle il s'était inscrit en 2019/2020 à son arrivée sur le territoire, qu'il n'a pas validé la première année de licence d'anglais à laquelle il s'était inscrit en 2020/2021, qu'il n'a fourni aucun relevé de note pour l'année 2021/2022, qu'il n'a pas validé la première année de licence " sciences fondamentales aménagées " à laquelle il s'était inscrit en 2022/2023, et qu'il s'est finalement inscrit en première année de licence de musicologie à la rentrée 2023/2024. M. B fait valoir que ces échecs sont dûs à une mauvaise orientation scolaire et à une inadaptation au système scolaire français, et qu'il est passionné de musique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des relevés de note produits par le préfet, que M. B a été ajourné les deux semestres de l'année 2019 et qu'en 2020, il a obtenu des notes très majoritairement en-dessous de la moyenne, de nombreuses matières n'ayant pas été notées. Il ressort également de courriers rédigés par M. B que celui-ci admet avoir a été absent à de nombreux cours en 2022 et ne pas avoir participé à certains examens de fin d'année en 2023 sachant qu'il se réorientait. Dans ces conditions, M. B ne démontrant aucune progression régulière dans ses études ni aucune cohérence de son parcours, le préfet du Doubs n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en refusant de renouveler le titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. En second lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précisant les cas dans lesquels les étrangers présents sur le territoire national ont droit à la délivrance d'un titre de séjour, ne font pas obligation au préfet de refuser un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit sauf lorsque les textes l'interdisent expressément. Dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est ainsi confié, il appartient au préfet d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et des conditions non remplies, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Dans le cas où il refuse une telle régularisation, il revient au juge de l'excès de pouvoir de contrôler, lorsque la légalité de ce refus est contestée devant lui, si la décision ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est pas entachée d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir. 5. En l'espèce, M. B, qui est célibataire, sans perspective d'insertion professionnelle, ni charge de famille, ni attache personnelle en France, n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine et ne prouve pas davantage qu'il risquerait d'être exposé à un quelconque risque au Maroc. Si le refus de titre de séjour est susceptible d'entraver la nouvelle orientation scolaire de M. B, cette circonstance ne suffit pas à établir que le préfet du Doubs aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressée. Le moyen doit par conséquent être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. La décision de refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 7. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 1er décembre 2023. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 10. La présente instance n'ayant pas occasionné de dépens, les conclusions tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Schmerber, présidente ; - Mme Diebold, première conseillère ; - Mme Goyer-Tholon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. La rapporteure, C. Goyer-Tholon La présidente, C. SchmerberLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2400389_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel