TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2400390_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Gasimov, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence. Il soutient que : - sa demande d'asile est toujours en cours d'examen ; - l'assignation à résidence n'est justifiée par aucun élément, dès lors qu'il ne présente aucun risque de soustraction au contrôle des autorités ; - la mesure de contrôle dont est assortie l'assignation à résidence est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Guth en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guth, magistrat désigné ; - les observations de Me Gasimov, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que le requérant n'a pas connaissance de l'existence d'une obligation de quitter le territoire français, que la décision attaquée lui a été notifiée dans une langue qu'il ne comprend pas, l'assignation à résidence est dépourvue de base légale, il n'a pas été informé de ses droits, il dispose d'une adresse connue ; - les observations de M. B, assisté de M. C, interprète en langue wolof. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence : 3. En premier lieu, les conditions dans lesquelles une décision est notifiée sont sans incidence sur sa légalité. Il suit de là que le requérant ne peut utilement soutenir que la décision en litige lui a été notifiée dans une langue qu'il ne comprend pas. 4. En deuxième lieu, s'il soutient ne pas avoir été informé de ses droits, il n'assortit pas son moyen des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile du requérant a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 31 mai 2023 notifiée le 15 juin 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait introduit un recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Il suit de là qu'il n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que sa demande d'asile est toujours en cours d'examen. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ". 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été assigné à résidence sur le fondement des dispositions précitées après avoir été destinataire d'une obligation de quitter le territoire français du 31 octobre 2023, notifiée le 10 novembre 2023. A la date de la décision en litige, le délai de départ volontaire dont disposait M. B était expiré. Il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas connaissance de l'existence de ladite obligation de quitter le territoire français et que la décision attaquée est dépourvue de base légale. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ". 9. En l'espèce, c'est parce que le requérant dispose d'une adresse connue et présente ainsi des garanties de représentations suffisantes, propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, que la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence, mesure moins coercitive que le placement en rétention administrative. 10. En dernier lieu, si M. B soutient que l'obligation qui lui est faite de se présenter une fois par semaine, le mercredi à 14 heures à la DIDPAF de l'aéroport de Strasbourg-Entzheim est disproportionnée, il ne l'établit pas en se bornant à soutenir qu'il est dépourvu de ressources. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2024. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Gasimov et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le magistrat désigné, L. Guth, Premier conseillerLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2400390_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel