TA1012ème chambre2ème chambreCitée 3×
TA101 · 2ème chambre — 17 avril 2026
- ECLI
- DTA_2400390_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 25 mars et 20 août 2024 ainsi que les 15 février, 27 mars et 28 avril 2025, M. A... B..., représenté par Me Trennec, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n° 2305/2023 du 28 décembre 2023 par lequel l’exécutif de cette collectivité a fixé le tableau annuel d’avancement au grade d’attaché territorial principal au titre de l’année 2023 par la voie de l’examen professionnel, ensemble les décisions refusant son inscription sur ce tableau ainsi que les arrêtés individuels portant nomination des personnes inscrites ; 2°) d’enjoindre au département de La Réunion de réexaminer sa candidature dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du département de La Réunion la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l’arrêté n° 2305/2023 du 28 décembre 2023 fixant le tableau annuel d’avancement au grade des attachés territoriaux principaux n’a pas été précédé d’un examen réel et sérieux de la situation de chaque candidat à l’avancement ; - l’arrêté n° 2305/2023 du 28 décembre 2023 fixant le tableau annuel d’avancement au grade des attachés territoriaux principaux est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa valeur professionnelle ; - les décisions portant refus d’inscription au tableau d’avancement procèdent d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de chaque candidat à l’avancement ; - les décisions portant refus d’inscription au tableau d’avancement sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa valeur professionnelle ; - les décisions de nominations des fonctionnaires inscrits sur le tableau d’avancement sont illégales par voie de conséquence ; - les décisions portant refus d’inscription au tableau d’avancement reposent sur des motifs discriminatoires ; - l’arrêté n° 2305/2023 du 28 décembre 2023 fixant le tableau annuel d’avancement au grade des attachés territoriaux principaux est illégal faute de comporter les coordonnées complètes des fonctionnaires inscrits ; - l’arrêté n° 2305/2023 du 28 décembre 2023 fixant le tableau annuel d’avancement au grade des attachés territoriaux principaux est illégal du fait des illégalités affectant les comptes rendus d’entretiens professionnels établis pour les années 2019 et 2020 ; - les comptes rendus d’entretiens professionnels établis pour les années 2019 et 2020 n’ont pas été réalisés par son supérieur hiérarchique direct ; - les comptes rendus d’entretiens professionnels établis pour les années 2019 et 2020 comportent des propos discriminatoires ; - les comptes rendus d’entretiens professionnels établis pour les années 2019 et 2020 sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation ; - les comptes rendus d’entretiens professionnels établis pour les années 2019 et 2020 méconnaissent le principe d’impartialité ; - il a été victime de discrimination en raison de son état de santé et de son handicap ; - le tableau d’avancement n’a pas été établi conformément aux lignes directrices de gestion ; - son ancienneté lui conférait un droit de priorité pour l’inscription sur le tableau d’avancement. Par des mémoires enregistrés le 12 juillet 2024 et le 22 avril 2025, le département de La Réunion, représenté par Me Saubert, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - la requête est irrecevable faute d’être accompagnée des décisions attaquées ; - les moyens de légalité externe sont irrecevables dès lors que le recours gracieux formé le 8 janvier 2024 ne tendait qu’à critiquer le bien-fondé des décisions litigieuses ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ; - le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Fourcade, rapporteur, - les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public, - et les observations de Me Saubert, pour le département de La Réunion. Une note en délibéré a été enregistrée le 3 avril 2026, présentée pour M. B..., et n’a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., attaché territorial au département de La Réunion, est lauréat de l’examen professionnel organisé pour l’avancement au grade des attachés territoriaux principaux. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2305/2023 du 28 décembre 2023 par lequel l’exécutif de cette collectivité a fixé le tableau annuel d’avancement à ce grade au titre de l’année 2023 par la voie de l’examen professionnel, ensemble les décisions refusant son inscription sur ce tableau ainsi que les arrêtés individuels portant nomination des personnes inscrites. Sur la légalité de l’arrêté n° 2305/2023 du 28 décembre 2023 fixant le tableau annuel d’avancement au grade d’attaché territorial principal au titre de l’année 2023 par la voie de l’examen professionnel et des décisions portant refus d’inscription : 2. Aux termes de l’article L. 522-24 du code général de la fonction publique : « L'avancement de grade au sein de la fonction publique territoriale a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : (…) 2° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après une sélection par voie d'examen professionnel (…) » Aux termes de l’article L. 522-26 du même code : « Le tableau annuel d'avancement mentionné à l'article L. 522-24 est arrêté par l'autorité territoriale dans les conditions fixées par chaque statut particulier. (…) » Aux termes de l’article L. 522-28 de ce code : « L'avancement de grade est prononcé par l'autorité territoriale parmi les fonctionnaires territoriaux inscrits sur un tableau d'avancement. Les fonctionnaires d'une collectivité ou d'un établissement ne peuvent être promus par cette collectivité ou cet établissement que dans l'ordre du tableau. » Aux termes de l’article 19 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux : « Peuvent être nommés au grade d'attaché principal après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant : 1° Après un examen professionnel organisé par les centres de gestion, les attachés qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement d'une durée de trois ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 5e échelon du grade d'attaché (…) » Aux termes de l’article 8 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « Pour l'établissement du tableau d'avancement prévu à l'article 80 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et de la liste d'aptitude prévue à l'article 39 de cette même loi, il est procédé à une appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment : 1° Des comptes rendus d'entretiens professionnels ; 2° Des propositions motivées formulées par le chef de service ; 3° Et, pour la période antérieure à la mise en place de l'entretien professionnel, des notations. Les fonctionnaires sont inscrits au tableau d'avancement par ordre de mérite ou sur la liste d'aptitude. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté dans le grade. » 3. En premier lieu, il ne résulte d’aucun principe ni d’aucune disposition que l’autorité territoriale est tenue de faire figurer, sur l’arrêté fixant le tableau d’avancement, les coordonnées complètes des agents inscrits. 4. En deuxième lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale. Or, l’arrêté fixant le tableau annuel d’avancement au grade d’attaché territorial principal au titre de l’année 2023 n’a pas été pris pour l’application des comptes rendus d’entretien professionnels établis pour M. B... au titre des années 2019 et 2020 ni n’y puise sa base légale. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces comptes rendus d’entretien professionnel doit être écarté comme inopérant. 5. En troisième lieu, si M. B... soutient que l’autorité territoriale n’a pas procédé à l’analyse des mérites respectifs des agents susceptibles d’être promus, il ne produit aucun élément permettant de tenir pour établies ses allégations alors que le conseil départemental de La Réunion fait valoir en défense que chaque candidat a été évalué au regard des critères et du barème défini par l’arrêté 29 septembre 2021, lequel tient compte des fonctions et responsabilités assumées, de l’acquis de l’expérience professionnelle, de l’appréciation de la valeur professionnelle, notamment au regard du rapport établi par l’autorité hiérarchique ainsi que de l’aptitude l’agent à exercer les fonctions s’attachant au grade d’avancement. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que les agents inscrits sur le tableau contesté ont été proposés à l’avancement pour la campagne 2023 par leurs supérieurs hiérarchiques respectifs lesquels ont émis des avis très favorables compte tenu des critères sus-énoncés tandis que M. B... n’a fait l’objet d’aucune proposition à l’avancement. De surcroit, si ce dernier soutient qu’il jouit, malgré ses absences du service pour différents motifs, du même droit à l’avancement que les autres agents de la collectivité, l’application des dispositions faisant obligation au chef de service d’évaluer annuellement les agents placés sous son autorité est subordonnée à la présence effective du fonctionnaire au cours de l’année en cause pendant une durée suffisante, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées, pour lui permettre d’apprécier sa valeur professionnelle. Or, ainsi que le fait valoir le département de La Réunion, M. B... a bénéficié, dès le début de la crise sanitaire, d’autorisations spéciales d’absences et de congés de maladies successifs jusqu’au 12 novembre 2021 avant de faire usage de ses droits à congés annuels sur la période courant du 18 novembre suivant à la fin du premier trimestre 2022 et d’être finalement placé en congé de longue maladie du 3 octobre 2022 au 2 avril 2023. En outre, s’il est établi que les versions initiales des comptes rendus d’entretien professionnels relatifs aux années 2019 et 2020 comportaient des mentions présentant un caractère discriminatoire, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du 26 octobre 2022 du délégué général à la médiation près le Défenseur des droits, que ces comptes rendus ont été révisés le 5 octobre 2022 à l’aune des préconisations émises par cette autorité. Ainsi, après réexamen, l’évaluation de M. B... fait apparaître une majorité des cases cochées bien ou très bien avec cependant plusieurs critères d’aptitudes renseignés comme « à améliorer » plus particulièrement s’agissant des items « Ponctualité, réactivité, disponibilité au travail », « sens des responsabilités et consciences professionnelles », « sens du travail en équipe, des relations humaines et du partenariat » et « capacité à impulser une dynamique d’équipe à mobiliser et valoriser les compétences » tandis que l’un des deux objectifs de l’année est indiqué comme partiellement atteint. Par conséquent, et quand bien même l’organe délibérant de la collectivité aurait fixé le taux de promotion à 100%, il ne ressort pas des pièces du dossier que le choix de l’autorité territoriale ne reposerait pas sur un examen objectif des mérites respectifs des candidats à l’avancement, que le tableau litigieux serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’il procèderait d’une discrimination liée à l’état de santé et au handicap du requérant. 7. En cinquième lieu, si M. B... soutient que l’autorité territoriale aurait méconnu les lignes directrices de gestion, il n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 8. Enfin, en sixième et dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 5, les mérites à l’avancement du requérant n’étant pas égaux à ceux des autres candidats, il n’est pas fondé à soutenir que l’ancienneté dans son grade lui conférait un droit de priorité sur ces derniers. Sur la légalité des arrêtés individuels portant nomination des personnes inscrites sur le tableau d’avancement contesté : 9. L’arrêté n° 2305/2023 du 28 décembre 2023 fixant le tableau annuel d’avancement au grade d’attaché territorial principal au titre de l’année 2023 par la voie de l’examen professionnel n’étant pas entaché des illégalités alléguées, les conclusions tendant à l’annulation par voie de conséquence des arrêtés individuels portant nomination des personnes inscrites sur ce tableau ne peuvent qu’être rejetées. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense par le département de La Réunion, que les conclusions de M. B... présentées à fin d’annulation doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, celles tendant à ce qu’il soit enjoint à sa collectivité employeur de réexaminer sa candidature ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au département de La Réunion. Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Blin, présidente, Mme Marchessaux, première conseillère, M. Fourcade, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026. Le rapporteur, C. FOURCADE La présidente, A. BLIN La greffière, S. LE CARDIET La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 17 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2400390_20260417
Données disponibles
- Texte intégral