TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400391_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Blondelle, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a maintenu en rétention administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de compétence de son auteur ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 754-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car il n'est pas démontré que sa déclaration d'asile a été enregistrée par le chef du centre de rétention, son adjoint ou le responsable de la gestion des dossiers administratifs antérieurement à l'arrêté en litige. Par un mémoire en défense et une pièce enregistrés le 29 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Barreiro, substituant Me Blondelle, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. C, assisté de Mme E, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 13 juillet 1986 à Mostaganem (Algérie) déclare être entré sur le territoire français en 2021 et a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 22 juin 2021. Par une décision du 31 août 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par un arrêté du 24 novembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 22 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 14 novembre 2023, l'intéressé a fait l'objet d'un placement en rétention administrative en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C a, alors qu'il était en rétention administrative, déposé une demande d'asile le 20 janvier 2024. Par un arrêté du 20 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne l'a maintenu en rétention administrative. Par sa présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 24 novembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à M. B D, sous-préfet de Saint-Gaudens, à l'effet de signer, durant les permanences du corps préfectoral, les documents relatifs aux étrangers, et notamment les décisions d'éloignement et les décisions les assortissant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B D n'aurait pas été de permanence le samedi 20 janvier 2024. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. Le moyen d'erreur de droit invoqué sur ce point doit ainsi être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. ". Aux termes de l'article R. 754-3 du même code : " L'étranger placé ou maintenu en rétention administrative qui souhaite demander l'asile remet sa demande sous pli fermé à l'autorité dépositaire. / Au sens du présent chapitre, les autorités dépositaires des demandes d'asile dans les lieux de rétention sont, dans un centre de rétention, le chef du centre, son adjoint ou le cas échéant le responsable de la gestion des dossiers administratifs et, dans un local de rétention, le responsable du local et son adjoint. ". Aux termes de l'article R. 754-4 de ce code : " La demande d'asile formulée en rétention est rédigée en français sur un imprimé établi par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'imprimé est signé et accompagné de deux photographies d'identité récentes et, le cas échéant, du document de voyage. ". Aux termes de l'article R. 754-6 de ce code : " Lorsque l'étranger remet sa demande d'asile à l'autorité dépositaire, celle-ci enregistre la date et l'heure de la remise sur le registre mentionné à l'article L. 744-2. ". Enfin, aux termes de l'article R. 754-7 du même code : " Lorsque l'étranger remet sa demande d'asile à l'autorité dépositaire, conformément à l'article R. 754-6, celle-ci en informe sans délai le préfet qui a ordonné le placement en rétention afin qu'il se prononce sur le maintien en rétention conformément au premier alinéa de l'article L. 754-3. ". 6. Il résulte de ces dispositions que le préfet ne peut prononcer le maintien en rétention administrative d'un étranger qui a présenté une demande d'asile en rétention que postérieurement à l'enregistrement de cette demande par le chef du centre de rétention, son adjoint ou le responsable de la gestion des dossiers administratifs. Cet enregistrement est effectué, en vertu des dispositions précitées, au moment de la remise de sa demande d'asile par l'étranger placé en centre de rétention, demande qui doit être rédigée sur un imprimé établi par l'OFPRA. 7. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande d'asile remis à M. C le 20 janvier 2024 à 9 heures 16 a été retourné au greffe du centre de rétention administrative le même jour à 9 heures 45. Il ressort également des pièces du dossier que la décision en litige a été notifiée à M. C le 20 janvier 2024 à 15 heures 30. Il ne ressort en revanche d'aucune des pièces du dossier que la décision contestée, qui vise la demande d'asile présentée par M. C le 20 janvier 2024 à 9h45, aurait été prise avant la remise par le requérant de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions citées au point 5 du présent jugement doit être écarté. 8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 754-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'asile d'un étranger placé ou maintenu en rétention n'est pas recevable si elle est formulée plus de cinq jours après qu'il s'est vu notifier ses droits en matière d'asile dans les conditions prévues à l'article L. 744-6. Toutefois, cette irrecevabilité n'est pas opposable à l'étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l'expiration de ce délai. () ". Et aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. (). ". Le seul fait qu'un demandeur d'asile, au moment de l'introduction de sa demande, fasse l'objet d'une décision de retour et qu'il soit placé en rétention, ne permet pas de présumer, sans une appréciation au cas par cas de l'ensemble des circonstances pertinentes, que celui-ci a introduit cette demande dans le seul but de retarder ou de compromettre l'exécution de la décision de retour et qu'il est objectivement nécessaire et proportionné de maintenir la mesure de rétention. 9. Si M. C se prévaut de la présence en France de son épouse compatriote, enceinte de ses œuvres, et de leurs deux enfants mineurs, ces arguments sont inopérants à l'encontre de la décision contestée qui a été prise pour maintenir l'intéressé en rétention le temps de l'examen de sa demande d'asile sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que le préfet a estimé que cette demande était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. En outre, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il présente des garanties de représentation à l'appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention dès lors qu'il résulte des dispositions précitées que le maintien en rétention administrative n'est pas conditionné par l'absence de garanties de représentation suffisantes. En l'espèce, M. C déclare être entré sur le territoire français en 2021. La demande d'asile qu'il a présentée le 22 juin 2021 a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 août 2021. M. C n'a pas présenté de recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre cette décision. Il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement en date du 24 novembre 2021 et du 22 mai 2023. Dans ces conditions, sa nouvelle demande d'asile présentée le 20 janvier 2024 alors que ses droits en matière d'asile lui ont été notifiés le 14 novembre 2023 au centre de rétention administrative et qu'il ne se prévaut d'aucun fait survenu à l'expiration du délai de cinq jours prévu par les dispositions précitées, et alors que le juge des libertés et de la détention avait ordonné le 13 janvier 2024 la prolongation de sa rétention, que la cour d'appel avait confirmé le 15 janvier 2024 à 14 heures cette prolongation et que le juge des libertés et de la détention a refusé sa demande de mise en liberté par une ordonnance rendue le 19 janvier 2024 à 12h15, doit être regardée comme ayant été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement et revêt un caractère dilatoire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 20 janvier 2024. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Blondelle la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 12. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Blondelle et au préfet de la Haute-Garonne. Lu en audience publique le 31 janvier 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2400391_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel