TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2400391_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 15 et 26 janvier 2024, M. B C A, représenté par Me Akuesson, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui fixer un rendez-vous en vue de la délivrance d'un récépissé dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est entré en France le 5 avril 2017 et s'y maintient depuis ; il s'est marié le 22 mai 2019 avec une ressortissante roumaine ; il a obtenu un titre de séjour temporaire en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne plusieurs fois renouvelé ; son dernier récépissé a expiré le 30 juin 2023 ; il a été informé le 19 juin 2023 que son dossier était classé sans suite ; il a déposé un nouveau dossier le 20 juillet 2023 également classé sans suite ; il a perdu son emploi ; - l'urgence tient au maintien de sa situation irrégulière qui a occasionné la perte de son emploi ; - la mesure est utile compte tenu de sa demande en bonne et due forme titre de séjour ; - sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas répondu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1989, est entré en France le 5 avril 2017. Il s'est marié le 22 mai 2019 avec une ressortissante roumaine et a obtenu un titre de séjour temporaire en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne plusieurs fois renouvelé. Il a sollicité le 2 novembre 2022 le renouvellement de son titre de séjour et son dernier récépissé a expiré le 30 juin 2023. Il a été informé le 19 juin 2023 par les services de la préfecture de l'Essonne que son dossier était classé sans suite ce qui l'a conduit à déposer un nouveau dossier le 20 juillet 2023, également classé sans suite. Il a réitéré sa demande le 21 octobre 2023, sans succès. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de le convoquer afin que lui soit délivré un récépissé. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes. 7. Il résulte également de l'instruction que M. A a sollicité le 2 novembre 2022 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne. Par une décision du 19 juin 2023, le préfet de l'Essonne a classé sans suite cette demande au motif que M. A n'avait communiqué qu'une partie des pièces sollicitées par un courrier en date du 5 décembre 2022, un second courrier en recommandé avec accusé de réception étant revenu inconnu à l'adresse indiquée. Si M. A a de nouveau déposé une demande de renouvellement de titre de séjour les 20 juillet 2023 et 21 octobre 2023, il ressort des écritures mêmes de l'intéressé que son dossier a été de nouveau classé sans suite, l'intéressé ne produisant pas la décision de la préfecture procédant au classement sans suite et ne plaçant ainsi pas le juge des référés en mesure d'apprécier les raisons ayant conduit le préfet de l'Essonne à prendre cette décision. Par conséquent, les mesures sollicitées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qui tendent à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous en vue de la délivrance d'un récépissé, feraient en tout état de cause obstacle à l'exécution de la décision du préfet de l'Essonne du 19 juin 2023. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée, en ce compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 2 février 2024. Le juge des référés, signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2400391_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA