TA20Réconduite à la frontièreRéconduite à la frontière
TA20 · Réconduite à la frontière — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400391_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. C E, représenté par Me Pintrel, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 24 2A 265 du 4 avril 2024 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français à destination du Maroc et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que l'arrêté : - est entaché d'incompétence dès lors, d'une part, qu'il n'est pas justifié de la publication de l'arrêté de délégation de signature et, d'autre part, que M. D n'était ni absent ni indisponible ; - est insuffisamment motivé ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pierre Monnier, vice-président, pour statuer sur les recours en annulation formés contre les décisions mentionnées au livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 8 avril 2024 à 14 heures en présence de Mme Mannoni, greffière, M. Pierre Monnier a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, né le 4 juin 1984 à Ait Izdeg au Maroc, pays dont il a la nationalité, déclare être entré en France le 18 novembre 2013. Par un arrêté du 4 avril 2024, le préfet de la Corse-du-Sud lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. E demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A B, sous-préfet coordinateur pour la sécurité publique qui a reçu, en vertu de l'arrêté n° 2A-2024-01-29-00004 du 29 janvier 2024, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud, du directeur de cabinet du préfet de la Corse-du-Sud et du sous-préfet de Sartène, délégation aux fins de signer tous arrêtés ou décisions à l'exception des réquisitions de la force armée, les arrêtés de conflits et des ordres de réquisition du comptable public assignataire. Contrairement à ce que soutient M. E, l'arrêté attaqué n'avait pas à mentionner l'absence ou l'indisponibilité du secrétaire général, du directeur de cabinet et du sous-préfet de Sartène. 3. D'une part, l'arrêté n° 2A-2024-01-29-00004 du 29 janvier 2024 a été publié le 30 janvier 2024 au n° 2A-2024-016 du recueil des actes administratifs de la préfecture de la Corse-du-Sud. 4. D'autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le sous-préfet de Sartène n'aurait pas été absent ou empêché lorsque M. B a signé l'arrêté en litige. La circonstance que le préfet de Sartène a signé ensuite le 4 avril 2024 une demande de prolongation de la mesure de rétention de M. E ne suffit pas à justifier qu'il n'était pas absent ou empêché le même jour au moment de la signature de l'arrêté attaqué. 5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si M. E soutient qu'il vit en France depuis qu'il y est arrivé le 18 novembre 2013 sous couvert d'un visa, il ressort des pièces du dossier qu'il y séjourne de manière irrégulière depuis le 18 décembre 2013, date d'expiration de ce visa, et qu'il a fait l'objet de cinq arrêtés de reconduite à la frontière en dates des 21 février 2014, 18 janvier 2016, 26 février 2019, 14 décembre 2020 et 27 avril 2021 auxquels il s'est systématiquement soustrait. Il ne fait état d'aucune famille en France tandis qu'il reconnaît avoir encore des frères et sœurs au Maroc, pays où il a passé l'essentiel de sa vie puisqu'il ne l'a quitté pour la France qu'à l'âge de 29 ans. Eu égard à ces éléments, le moyen tiré de ce que le préfet de la Corse-du-Sud aurait porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formées par M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet de la Corse-du-Sud. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé P. MONNIER La greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Réconduite à la frontière
- Formation
- Réconduite à la frontière
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2400391_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel