TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400392_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Rossler, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où ses relances sont restées sans réponse et qu'il ne peut, sans disposer d'un récépissé en cours de validité, justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et circuler librement ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né en 1987, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de huit jours et sous astreinte, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". L'article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de titre de séjour vaut autorisation de travail. 5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. 6. D'une part, il résulte de l'instruction que M. A a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " par une demande réceptionnée le 2 mai 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Il est constant que l'intéressé s'est vu délivrer, consécutivement au dépôt de sa demande, un récépissé de demande de carte de séjour valable du 2 mai 2023 au 1er novembre 2023 inclus. Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'il a sollicité le renouvellement de son récépissé par des demandes reçues par la préfecture des Alpes-Maritimes les 31 octobre, 16 décembre et 29 décembre 2023 et que la carence l'administration dans la délivrance de ce récépissé le place dans une situation d'urgence dès lors qu'il ne peut, sans disposer de ce document, justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et y circuler librement. Par ailleurs, M. A justifie avoir relancé les services de la préfecture des Alpes-Maritimes à maintes reprises, sans que le document sollicité ne lui ait été délivré. 7. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, la détention du récépissé et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée à M. A, la demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. Il ne résulte pas de l'instruction que la mesure sollicitée par le requérant, dans le cadre de la présente instance, ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative. En revanche, le récépissé de la demande du requérant, qui n'est pas visé par l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut en conséquence être assorti d'une autorisation de travail. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance. Toutefois, il n'y a pas lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 5 mars 2024. Le juge des référés, signé O. EMMANUELLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2400392_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel