TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400392_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, M. A C demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 janvier 2024 par laquelle le préfet du Doubs a prononcé pour une durée de six mois la suspension de son permis de conduire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui restituer son permis de conduire. M. C soutient que : - la situation d'urgence est constituée par la nécessité de disposer de son permis de conduire pour se rendre chaque jour à son travail ; - la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que : - les conditions de réalisation du test salivaire le jour du contrôle sont irrégulières ; - il ne lui a pas été remis un double des documents que les gendarmes lui ont fait signer sur place le jour du contrôle ; - il a fait réaliser lui-même le jour du contrôle des tests toxicologiques sanguins et urinaires au CHU de Besançon qui se sont révélés négatifs pour la consommation de stupéfiants ; - les gendarmes ont refusé de joindre au dossier adressé au préfet du Doubs le résultat des tests toxicologiques qu'il a fait réaliser au CHU de Besançon. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet du Doubs soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Un mémoire en réplique, enregistré le 13 mars 2024, présenté par M. C n'a pas été communiqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 février 2024 sous le numéro 2400312 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route et abrogeant l'arrêté du 5 septembre 2001 modifié fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Pernot en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 13 mars 2024 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, M. Pernot a lu son rapport et entendu : - M. C ; - M. B, pour le préfet du Doubs. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 14 janvier 2024, M. C a fait l'objet d'un contrôle par la gendarmerie, route de Lyon sur la commune de Beure, alors qu'il se trouvait au volant de son véhicule. Lors de ce contrôle, le test salivaire puis le dépistage salivaire aux stupéfiants pratiqués sur sa personne se sont révélés positifs. Informé de la possibilité de demander l'examen technique ou la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs prévus par les dispositions de l'article R. 235-6 du code de la route, M. C a décliné la proposition. A la suite de ces résultats, le préfet du Doubs a pris le 19 janvier 2024 la décision du suspendre pour une durée de six mois son permis de conduire. M. C demande la suspension des effets de cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. En l'état de l'instruction et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée ainsi que celles aux fins d'injonction doivent être rejetées. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet du Doubs. Fait à Besançon, le 13 mars 2024. Le juge des référés, A. Pernot La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2400392
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Chronologie de l'affaire
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TA2513 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2400392_20240313
Données disponibles
- Texte intégral