TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2400392_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, M. A B, représenté par Me Monotuka, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 532-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner une contre-expertise médicale en vue de déterminer l'origine de son infection au virus de la Covid-19 et d'évaluer les préjudices qu'il soutient subir des suites de sa contamination à ce virus ; 2°) d'enjoindre à l'expert de déposer un pré-rapport ; 3°) de mettre à la charge du STIS les frais de l'expertise. Il soutient que : - le rapport d'expertise rendu suite à l'expertise médicale ordonnée par le tribunal administratif de la Martinique pas une ordonnance du 1er février 2023 est mal fondé et entaché d'erreurs ; - l'expert désigné a pris en considération une date erronée d'apparition des premiers symptômes du virus ; que les durées d'incubation des variants du virus de la Covid-19 prises en compte ne sont que des moyennes ; - dans le rapport médical du 28 juillet 2023, le médecin chef adjoint du service de santé et de secours médical a reconnu la cause de sa contamination comme étant professionnelle ; - dans le rapport médical du 12 décembre 2023, le médecin chef adjoint du service de santé et de secours médical a considéré que sa contamination correspond à une maladie professionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, sapeur-pompier volontaire au service territorial d'incendie et de secours de la Martinique, affecté à la caserne du Lamentin, a contracté, en août 2021, le virus de la Covid-19. Son état de santé a nécessité une hospitalisation au centre hospitalier et universitaire de la Martinique (CHUM) les jours suivants, puis un séjour au centre de soins de suite et de réadaptation (CSSR) " La Valériane " à La Trinité. Par une ordonnance n° 2200747 du 1er février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique a ordonné une expertise médicale portant sur l'origine de son infection à ce virus et l'évaluation des préjudices subis des suites de sa contamination, et a désigné un expert en médecine près la cour d'appel de Basse-Terre (97100). L'expert désigné a remis son rapport d'expertise le 3 septembre 2021. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d'ordonner une contre-expertise. 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (). ". 3. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code précité est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise dans le cadre d'une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d'un acte médical, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment du rapport de l'expertise prescrite par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux s'il existe, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. Si la nouvelle demande a en réalité pour objet de contester la manière dont l'expert désigné a rempli sa mission ou les conclusions de son rapport, elle relève du tribunal administratif saisi du fond du litige, à qui il reste loisible d'ordonner, s'il l'estime nécessaire, toute mesure d'instruction. 4. Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par M. B a le même objet que celle diligentée par l'expert désigné par l'ordonnance du 1er février 2023 du tribunal administratif de la Martinique, portant sur l'origine de son infection par le virus de la Covid-19 et sur les préjudices subis. Selon les extraits du rapport d'expertise remis le 3 septembre 2023, retranscrits par le requérant, l'expert désigné, expert en médecine générale, a conclu que, selon les estimations, le requérant avait été contaminé par le virus le 5 ou le 6 août 2021, sur le lieu de son travail au centre hospitalier universitaire de Fort-de-France ou à l'extérieur de celui-ci, et que le service d'incendie et de secours de la Martinique ne pouvait être tenu responsable de son infection au virus ni des conséquences ayant suivies. 5. Par cette nouvelle requête, faisant suite au rapport d'expertise remis par l'expert désigné par l'ordonnance n° 2200747 du 1er février 2023, M. B soutient que le rapport d'expertise remis le 3 septembre 2023 est mal fondé et entaché d'erreurs. Toutefois, le requérant se borne à soutenir que l'expert désigné aurait retenu une date erronée d'apparition des premiers symptômes du virus de la Covid-19 et qu'il se serait fondé sur des estimations moyennes de la durée d'incubation des variants du virus, sans produire de nouvel élément médical dont l'expert déjà missionné n'aurait pas eu connaissance. En outre, M. B soutient que dans deux rapports médicaux du 28 juillet 2023 et du 12 décembre 2023, le médecin chef adjoint du service de santé et de secours médical a reconnu que sa contamination au virus de la Covid-19 est d'origine professionnelle. Cependant, ces éléments ne peuvent justifier l'utilité d'ordonner une contre-expertise médicale portant sur le même objet que celle ordonnée précédemment, en l'absence d'éléments médicaux nouveaux, alors que le requérant ne démontre pas que l'expertise déjà conduite ne comporterait pas tous les éléments nécessaires au juge du fond éventuellement saisi pour apprécier le bien-fondé d'une demande indemnitaire. Le requérant doit donc être regardé comme critiquant les conclusions de l'expert rendues à l'issue de la précédente expertise. Comme il est rappelé au point 3, une telle contestation relève de la seule compétence du tribunal administratif saisi du fond du litige, devant lequel il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, de faire valoir ses arguments. Il appartiendra au juge du fond éventuellement saisi d'apprécier, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, s'il y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise. Par suite, la mesure de contre-expertise demandée ne peut être regardée comme présentant un caractère utile au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Schœlcher, le 14 juin 2024. Le président du tribunal, Juge des référés, Jean-Michel Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. P/ la greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2400392_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel