TA511ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 1ère chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400393_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, Mme B C, représentée par Me de La Morandière, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2024 par lequel la préfète de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2024 par lequel la préfète de l'Aube a ordonné son assignation à résidence dans le département de l'Aube pour une durée d'un an ; 3°) à titre subsidiaire, de modifier la mesure d'assignation à résidence prononcée à son encontre pour lui permettre de se présenter au commissariat les mardis, mercredis et jeudis entre 7h30 et 18h30 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle a été privée du droit d'être entendue ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français l'entache, par voie d'exception, d'illégalité ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la préfète de l'Aube a retenu à tort qu'elle constituait une menace pour l'ordre public ; S'agissant de la décision portant fixation du pays de destination : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français l'entache, par voie d'exception, d'illégalité ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français l'entache, par voie d'exception, d'illégalité ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français l'entache, par voie d'exception, d'illégalité ; - à titre subsidiaire, les horaires de pointage à la gendarmerie ne sont pas compatibles avec ses horaires de travail de 8h30 à 17h sur une chaîne de production. La requête a été communiquée à la préfète de l'Aube, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rifflard, conseiller, - et les observations de Me Van Roosendaal, représentant Mme C, ainsi que celles de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née le 11 avril 1993, déclare être entrée en France en 2022. A l'issue de son placement en retenue pour vérification de son droit de circulation et de séjour en France le 10 février 2024 par les services de la gendarmerie nationale, la préfète de l'Aube a, d'une part, par un arrêté du même jour, prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. Par un second arrêté du même jour, la préfète de l'Aube a ordonné son assignation à résidence dans le département de l'Aube pour une durée d'un an, avec obligation de se présenter tous les mardis, mercredis, jeudis et vendredis à 9h30 à la gendarmerie de Nogent-sur-Seine. Par sa requête, Mme C demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté en litige que Mme C a été placée en retenue pour vérification de son droit de circulation et de séjour en France le 10 février 2024 par les services de la gendarmerie nationale, après une audition libre pour des faits de conduite avec utilisation d'un téléphone portable au volant, conduite sans permis et défaut de contrôle technique. Elle a ainsi indiqué à ces services être présente en France depuis juillet 2022, sous couvert d'un visa touristique de court séjour, sans être en mesure d'apporter les justificatifs de son entrée et de sa présence régulière sur le territoire national et ne pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, n'en posséder aucun et n'avoir fait aucune démarche pour régulariser sa situation. Elle a mentionné ne pas avoir occupé d'emploi rémunéré et qu'elle disposait de moyens de subsistance par l'exercice d'une activité de coiffure et d'esthétique chez des clients sans autorisation de travail. Elle a déclaré être en concubinage en France, sans vivre avec son compagnon, et être sans enfant à charge et avoir sa sœur de nationalité française en France, ses parents et le reste de sa fratrie résidant toujours en Algérie. La décision portant obligation de quitter le territoire français en litige a été prise sur le fondement de l'article L. 611-1, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile indiqué dans ses visas. La décision en litige énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La préfète de l'Aube, qui n'était pas tenue de faire référence, de manière exhaustive, à l'ensemble des éléments portés à sa connaissance, a ainsi suffisamment motivé cette décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précédent, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige, dont la motivation ne revêt pas un caractère stéréotypé, serait entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. 4. En troisième lieu, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 5. Dans le cadre ainsi posé, et s'agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 6. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013 précédemment cité, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 7. La décision en litige a été adoptée sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque " l'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". 8. D'une part, la circonstance qu'elle n'a pas pu présenter des observations écrites en plus de ses observations orales lors de son audition par les services de la gendarmerie portant sur les conditions de son séjour en France n'est pas de nature à méconnaître son droit d'être entendue. D'autre part, si Mme C soutient qu'elle n'a pas pu présenter son visa d'entrée préalablement à la décision en litige, elle ne justifie pas de la réalité d'un tel visa par la production des visas d'entrée de court séjour obtenus en 2013 et par une attestation d'accueil établie par sa sœur pour la période du 10 juillet 2022 au 10 octobre 2022. En outre, si Mme C fait valoir qu'elle n'a pas été en mesure de présenter son contrat de travail et produit dans le cadre de la présente instance un contrat de travail à durée déterminée en date du 6 mars 2023 ainsi que ses bulletins de salaires de mars 2023 à janvier 2024, il ressort toutefois de l'audition précédemment indiquée qu'elle a déclaré aux services de la gendarmerie ne pas exercer d'emploi autre qu'une activité de coiffure et d'esthétique à domicile pour laquelle elle ne produit aucun justificatif. En outre, et compte tenu du fondement de la mesure d'éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la possibilité de faire valoir cette situation professionnelle ainsi que sa formation d'architecte aurait permis à l'intéressée, qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, d'obtenir un résultat différent. Enfin, si Mme C soutient avoir été dans l'impossibilité de présenter des documents relatifs à sa famille en France, il ressort des termes de la décision en litige que la présence de sa sœur, ressortissante française, a été prise en compte par la préfète de l'Aube et qu'elle ne s'est pas prévalue lors de son audition de la présence de sa grand-mère sur le territoire français, laquelle n'est au demeurant pas établie. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que son droit d'être entendue a été méconnue. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure à cet égard doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ". 10. En se bornant à soutenir que la décision en litige méconnaît l'article L. 613-4 précité, Mme C n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Mme C, qui indique être entrée en France en 2022, se prévaut de la présence de sa sœur, ressortissante française, sur le territoire français et de sa grand-mère dont elle indique s'occuper, sans toutefois apporter d'élément à cet égard, ainsi que de son intégration manifestée par sa maîtrise de la langue française et le logement dont elle est locataire depuis octobre 2023. Si elle soutient entretenir une relation de concubinage avec un ressortissant algérien titulaire d'une carte de résident, la relation débutée à l'été 2023 selon l'attestation de ce dernier présente un caractère récent. L'intéressée, qui est sans enfant à charge, n'est pas isolée en Algérie où résident ses parents et le reste de sa fratrie et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. Elle justifie uniquement d'un emploi d'agent de production au sein d'une société de cosmétique, exercé en vertu d'un contrat à durée déterminée de cinq mois renouvelable en date du 6 mars 2023, produisant ses fiches de salaires de mars 2023 à janvier 2024. Dans ces conditions, et eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire : 13. En premier lieu, la décision contestée énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté. 14. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Aube n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C préalablement à l'édiction de la décision litigieuse. 15. En troisième lieu, il résulte des motifs qui précèdent que Mme C n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception à l'encontre de la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 16. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () ". 17. Pour refuser d'accorder à Mme C un délai de départ volontaire, la préfète de l'Aube a retenu, d'une part, que son comportement constituait une menace pour l'ordre public, en se fondant sur la circonstance qu'elle avait été interpelée pour utilisation d'un téléphone portable au volant, conduite sans permis de conduire et défaut de contrôle technique. Elle a également retenu qu'il existait un risque de soustraction à la mesure d'éloignement au sens des dispositions de l'article L. 612-3 précité, dès lors que Mme C, qui ne pouvait justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne pouvait pas présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. 18. Compte tenu de la nature des faits reprochés à Mme C, et alors que Mme C produit à l'instance un permis de conduire obtenu en Algérie en mai 2015, la requérante est fondée à soutenir que la préfète de l'Aube a fait une inexacte application des dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en retenant que son comportement constituait une menace à l'ordre public justifiant qu'un délai de départ volontaire ne lui soit pas accordé. 19. Il résulte toutefois de l'instruction que la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire à Mme C est également fondée, ainsi qu'il a été indiqué au point 17, sur le motif tiré de ce qu'il existe un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, que Mme C ne conteste pas, et que la préfète de l'Aube aurait pris la même décision sur le fondement de ce seul motif. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 20. En premier lieu, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 21. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Aube n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de Mme C avant d'édicter la décision litigieuse. 22. En dernier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que Mme C n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans : 23. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 24. Pour prononcer à l'encontre de Mme C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans, la préfète de l'Aube a retenu que sa présence constituait une menace pour l'ordre public, qu'elle déclarait être entrée en France en juillet 2022, qu'elle ne justifiait d'aucune insertion professionnelle stable en France puisqu'elle y travaillait irrégulièrement, qu'elle se déclarait en concubinage sans en apporter la preuve, qu'elle n'avait pas d'enfant à charge et n'établissait pas disposer d'attache familiale forte et intense sur le territoire français et qu'elle ne démontrait pas ne plus disposer d'attache familiale dans son pays d'origine dès lors qu'elle y conservait ses parents et ses frères et sœurs. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 18, la présence de Mme C ne peut être regardée comme constituant une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, il est constant que l'intéressée n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Par suite, en fixant à cinq ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de Mme C, la préfète de l'Aube a entaché sa décision d'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 25. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de cette décision, que Mme C est fondée à demander l'annulation de cette décision. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 26. En premier lieu, la décision litigieuse comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse ne peut qu'être écarté. 27. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Aube n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de Mme C avant d'édicter la décision litigieuse. 28. En dernier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que Mme C n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception à l'encontre de la décision portant assignation à résidence, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions subsidiaires à fin de modification des horaires de pointage : 29. Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les modalités de pointage à la gendarmerie de Nogent-sur-Seine fixées dans l'arrêté ordonnant son assignation à résidence, dès lors qu'elles ne sont pas compatibles avec ses horaires de travail. Toutefois, si elle fait valoir que l'obligation de pointer à la gendarmerie les mardis, mercredis, jeudis et vendredis à 9h30 est incompatible avec ses horaires de travail qui seraient de 8h30 à 17h00 sur une chaîne de production, elle n'établit en tout état de cause pas, par les pièces qu'elle produit, la réalité de ces horaires. 30. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est seulement fondée à demander l'annulation de la décision de la préfète de l'Aube du 10 février 2024 prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. Sur les frais liés au litige : 31. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 février 2024 de la préfète de l'Aube est annulé en tant qu'il prononce à l'encontre de Mme C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. Article 2 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. Le rapporteur, Signé R. RIFFLARDLa présidente, Signé A-S. MACH La greffière, Signé A. DEFORGE
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DTA_2400393_20240530
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