TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 2ème chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2400393_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, Mme C A B, représentée par Me Clemang, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d'Or qui n'a produit aucun mémoire en défense malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 6 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hamza Cherief. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante congolaise née en décembre 2000, a déclaré être entrée irrégulièrement en France, avec un passeport d'emprunt, en septembre 2016. Par un courrier du 19 décembre 2022, reçu par la préfecture de la Côte-d'Or le 20 décembre suivant, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En raison du silence gardé par le préfet de la Côte-d'Or pendant quatre mois sur cette demande, une décision implicite de rejet est née, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A B demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". En vertu de ces dispositions, d'une part, une mise en demeure peut être adressée à la partie appelée à produire un mémoire dans le cadre de l'instruction qui n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti à cet effet et, d'autre part, si malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les écritures du requérant. Néanmoins, cette circonstance ne dispense pas le tribunal, d'une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit qu'il invoque. 3. En l'espèce, le préfet de la Côte-d'Or a été mis en demeure de produire ses observations le 6 novembre 2024. Cette mise en demeure est restée sans effet. Dans ces conditions, cette autorité administrative est réputée, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6, avoir admis l'exactitude matérielle des faits allégués par Mme A B et non contredits par les pièces du dossier. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il découle de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas entachée d'illégalité du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Elle ne peut être regardée comme illégale qu'en l'absence de communication de ses motifs dans le délai d'un mois par l'autorité saisie. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 19 décembre 2022. Cette demande a été reçue le 20 décembre 2022 par les services de la préfecture de la Côte-d'Or, ainsi qu'en témoigne l'accusé de réception produit par la requérante à l'appui de sa requête. Le préfet de la Côte-d'Or, qui n'a produit aucun mémoire en défense et qui a acquiescé aux faits, ne conteste pas que le dossier déposé par l'intéressée était complet à compter du 22 août 2023, date à laquelle il est constant que le préfet lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour. En raison du silence gardé par le préfet de la Côte-d'Or pendant quatre mois, une décision implicite de rejet est ainsi née, au plus tard, le 22 décembre 2023. Mme A B a demandé au préfet, par un courrier du 21 décembre 2023, reçu le 29 décembre suivant par les services de la préfecture de la Côte-d'Or, de lui communiquer les motifs du refus de séjour qui lui a ainsi été opposé. Il est constant que les motifs de la décision ne lui ont pas été communiqués. Dès lors, la décision implicite du préfet de la Côte-d'Or se trouve entachée d'illégalité. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A B est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de titre de séjour, formée le 19 décembre 2022, sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de procéder au réexamen de la situation de Mme A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par le conseil de Mme A B sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. DECIDE : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a rejeté la demande de titre de séjour, formée le 19 décembre 2022, par Mme A B sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or de procéder au réexamen de la situation de Mme A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Me Clemang et au préfet de la Côte-d'Or. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024 à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Hascoët, première conseillère, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le rapporteur, H. CheriefLe président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier lc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2400393_20250206
Données disponibles
- Texte intégral