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TA35 · Eloignement urgent — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400394_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, M. D B, représenté par Me Klit Delilaj, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de l'autoriser à saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'État le versement au profit de son conseil d'une somme de 2 400 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- s'agissant de la décision de remise aux autorités autrichiennes :
- elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en ce qu'il n'est pas établi qu'un entretien aurait été mené avec un agent spécialement habilité ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet d'Ille-et-Vilaine n'établit pas que les autorités autrichiennes auraient été saisies en temps utile et auraient donné leur accord pour reprendre en charge sa demande d'asile, avant l'édiction de l'arrêté litigieux ;
- le préfet n'établit pas que le fichier Eurodac aurait été régulièrement consulté par un agent habilité, dans le respect des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il n'est pas établi que la comparaison de ses empreintes digitales relevées par les autorités françaises avec celles relevées par les autorités autrichiennes aurait été menée par un expert ;
- s'agissant de la décision portant assignation à résidence :
- cette décision doit être annulée par voie de conséquence, de l'illégalité de la décision portant autorisation de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement européen (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Thalabard,
- les observations de Me Delilaj, représentant M. B, qui maintient les conclusions de la requête par les mêmes moyens et fait valoir qu'il n'a pas été établi par les productions en défense que M. B avait obtenu communication de l'ensemble de la documentation prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, y compris de celle relative au système Eurodac, d'autant qu'il ne sait pas lire sa langue natale et qu'aucune précision n'est apportée dans le résumé de l'entretien sur l'information qui lui aurait été donnée sur ses droits ; il ajoute que le résumé de l'entretien individuel ne comporte aucune signature et aucune précision sur la qualité de l'agent qui est intervenu ; il rappelle que l'intéressé n'a pas été informé de la qualité des personnes qui sont intervenues pour la collecte et la comparaison de ses empreintes digitales, ce qui constitue tout à la fois un vice de procédure et une atteinte à sa vie privée et familiale ; il soutient, enfin, que le préfet a entaché sa décision de transfert aux autorités autrichiennes d'une erreur manifeste d'appréciation, dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- les observations de M. C, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui confirme ses conclusions en défense, en faisant notamment valoir qu'il n'est pas apporté la preuve contraire que l'agent qui a mené l'entretien individuel n'était pas habilité, tout comme les agents chargés du traitement des empreintes digitales du requérant dans l'application Eurodac ;
- les explications de M. B, assisté d'un interprète.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant afghan né le 8 octobre 1999 à Kondoz (Afghanistan), est entré irrégulièrement en France le 23 septembre 2023. Le 2 octobre 2023, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Par deux arrêtés du 27 décembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés préfectoraux, qui lui ont été notifiés le 22 janvier 2024.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. M. B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent () b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères () c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend (). ". Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () ".
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. La tenue d'un entretien par l'État membre prévue par les dispositions précitées constituant pour le demandeur d'asile une garantie, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi du moyen tiré de l'irrégularité affectant le déroulement de cet entretien à l'appui de conclusions dirigées contre une décision de remise, d'apprécier si l'intéressé a été, en l'espèce, privé de cette garantie ou, à défaut, si cette irrégularité a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision.
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'administration a satisfait à l'obligation qui lui incombe en application des dispositions précitées au point 4. Dans un premier temps, seul le préfet est en mesure d'apporter les éléments relatifs à l'entretien prévu à l'article 5 du règlement précité et dans les conditions prévues par ce même article.
6. Il ressort des pièces du dossier qu'en application de l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, M. B a été reçu le 12 octobre 2023 pour un entretien individuel dans le service chargé de l'asile de la préfecture de police de Paris. Toutefois, si le résumé de cet entretien individuel comporte la signature de M. A, il n'est en revanche revêtu ni de la signature de la personne ayant mené l'entretien, ni d'aucune autre mention nominative permettant d'identifier l'agent de la préfecture qui a été chargé de recevoir le requérant. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'établit pas la qualité de cet agent, alors qu'il est seul à pouvoir justifier des conditions dans lesquelles cet entretien a été mené, à partir notamment des registres de la préfecture de police dans lesquels l'identité de l'agent qui a utilisé, le 12 octobre 2023, le tampon comportant la marque d'identification " S4 ", apposé au bas du résumé de l'entretien individuel de M. B, est nécessairement consignée. L'entretien ne saurait, dès lors, être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, et dans le respect de l'ensemble des conditions prévues par ces dispositions. Dans ces conditions, et alors que le requérant soutient qu'il ne lit pas sa langue natale, qu'il n'était pas en mesure de comprendre les informations contenues dans les brochures qui lui ont été remises en application de l'article 4 de ce même règlement et qu'aucune précision sur leur contenu ne lui a été délivré lors de l'entretien individuel, M. B est fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie prévue par l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2023 et qu'en conséquence, l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités autrichiennes a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé le transfert de M. B aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, doit être annulé. Par voie de conséquence, l'arrêté du même jour l'assignant à résidence, privé de base légale, doit également être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. Les motifs d'annulation de l'arrêté litigieux impliquent seulement que le préfet d'Ille-et-Vilaine procède au réexamen de la situation administrative de M. B. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à un nouvel examen de la demande du requérant dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que l'avocat de M. B renonce à percevoir la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Me Delilaj.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 27 décembre 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant transfert de M. B aux autorités autrichiennes, ainsi que l'arrêté préfectoral du 27 décembre 2023 l'assignant à résidence, sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à un réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'État versera à Me Delilaj, avocat de M. B, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Klit Delilaj et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024
La magistrate désignée,
signé
M. Thalabard
La greffière,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2400394_20240129
Données disponibles
- Texte intégral