TA21CH 2 JUCH 2 JU
TA21 · CH 2 JU — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400394_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2024, M. F, représenté par Me Brey, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2024, par lequel le préfet de l'Yonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de cet arrêté jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement ; 5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros hors taxes au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il appartient au préfet de démontrer que la signataire des décisions attaquées avait reçu délégation régulière de compétence ; S'agissant de la décision lui refusant l'autorisation de résider en France : - le préfet a commis une erreur de droit en ne vérifiant pas si la décision par laquelle il lui refuse le droit de résider en France ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il encourt le risque d'une vendetta en cas de retour en Albanie, de sorte que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et a méconnu les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui refusant le droit de résider en France est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir général de régularisation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - dès lors que la décision lui refusant l'autorisation de résider en France est illégale, le préfet ne pouvait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à son encontre ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant fixation du pays de destination : - dès lors que les décisions précitées ne pouvaient être légalement prises, le préfet de l'Yonne ne pouvait légalement fixer le pays de destination ; - elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant des conclusions à fin de suspension : - il apporte des éléments sérieux, de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours pendant devant la Cour nationale du droit d'asile ; il démontre l'existence d'un doute sérieux quant au bien-fondé de la décision de rejet opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 février et 12 mars 2024, le préfet de l'Yonne, représenté par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez, - et les observations de Me Brey, représentant M. B, et celles de Me Lacoeuilhe, représentant le préfet de l'Yonne. Les parties ont été informées à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision de " refus de résider en France ", contenue dans l'arrêté du 15 janvier 2024 du préfet de l'Yonne portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit d'office, qui constitue une décision matériellement inexistante, dès lors que le préfet s'est borné, pour édicter une obligation de quitter le territoire français fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à constater que le droit de M. B de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des dispositions du 1° de l'article L. 542-2 et du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 10 h 42. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant albanais, né en 1975 en Albanie, a déclaré être entré en France le 11 septembre 2021 et s'y être maintenu sans être muni d'un visa ou d'un titre de séjour en cours de validité. Sa demande d'asile, formée le 25 octobre 2021, a été rejetée par une décision explicite du 12 juillet 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 17 octobre 2023, le préfet de l'Yonne a refusé de l'admettre au séjour en France, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Cet arrêté a été annulé par un jugement du 21 décembre 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon. Dans le cadre du réexamen de la situation de M. B, prescrit par ce jugement, le préfet de l'Yonne a pris un nouvel arrêté, en date du 15 janvier 2024, par lequel il oblige l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté ou, à titre subsidiaire, d'en suspendre l'exécution dans l'attente de la décision prise par la Cour nationale du droit d'asile sur son recours dirigé contre la décision précitée de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la recevabilité : 4. M. B demande l'annulation d'une décision portant " refus d'autorisation de résider en France ". Néanmoins, l'arrêté en litige du préfet de l'Yonne du 15 janvier 2024, qui a été pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui se borne à constater que le droit de M. B de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des dispositions du 1° de l'article L. 542-2 et du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne comporte pas une telle décision. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus d'autorisation de résider en France, qui sont dirigées à l'encontre d'une décision matériellement inexistante, doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Par un arrêté n° PREF/SAPPIE/BCAAT/2022/0358 référencé 89-2022-08-25-00002 du 25 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l'Yonne n° 89-2022-205 du lendemain, le préfet de l'Yonne a donné délégation de signature à Mme D E, sous-préfète et secrétaire générale de la préfecture de l'Yonne, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux, qui manque en fait, doit être, pour ce motif, écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 7. En premier lieu, dès lors que la décision alléguée portant refus d'autorisation de résider en France est inexistante, le moyen tiré de son illégalité, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, est dépourvu d'objet. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. M. B fait valoir qu'il réside en France avec sa femme et ses trois enfants et que sa vie privée et familiale est impossible en Albanie compte tenu de la vendetta à laquelle il est exposé, eu égard au double meurtre dont son frère s'est rendu coupable à l'occasion du règlement d'un différend financier et à l'hostilité en résultant de deux familles. Toutefois, le seul avis du 11 août 2023 du comité de réconciliation nationale, peu circonstancié et qui ne présente pas de garantie d'authenticité, et le jugement du 18 octobre 2022, reconnaissant coupable de meurtre M. C B, ne suffisent pas à établir l'impossibilité pour M. B de reconstituer, en Albanie ou, en tout état de cause, en dehors de la France, sa vie privée et familiale avec son épouse et leurs trois enfants. L'ensemble des éléments précités ne sont pas de nature à démontrer une intégration particulière en France ni l'existence de liens stables, intenses et durables, d'autant que l'intéressé n'est entré en France qu'en 2021, selon ses propres déclarations. Il ressort en outre des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que son épouse, qui ne dispose pas davantage d'un droit au séjour en France, fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision contestée ne porte pas au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. En troisième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas, par elle-même, pour objet de fixer le pays à destination duquel l'intéressé pourra être éloigné. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. En ce qui concerne le pays de destination : 12. En premier lieu, d'une part, M. B ne démontrant pas l'illégalité de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, n'est pas fondé à s'en prévaloir à l'appui de ses conclusions dirigées à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. D'autre part, dès lors que la décision alléguée portant refus d'autorisation de résider en France est inexistante, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de son illégalité est dépourvu d'objet. Par suite, ce moyen doit être écarté. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 14. M. B soutient qu'un retour en Albanie l'exposerait à de lourdes persécutions ou risques de la part de familles rivales dans le cadre d'une vendetta, à la suite d'un double meurtre perpétré par son frère. Toutefois, si l'existence de ce meurtre et le lien familial entre M. B et l'auteur de ce meurtre ne sont pas remis en question, il ressort des termes de la décision du 11 juillet 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que certains de ses propos ont été considérés peu crédibles par l'Office, qui a constaté que sa version des faits divergeait nettement, sur certains points, de celle des médias albanais. En particulier, l'Office a considéré que les allégations de M. B relatives aux intimidations dont sa famille aurait été la cible après l'incarcération de son frère et à leurs craintes de subir une atteinte grave étaient dépourvues de crédibilité et qu'il ne rapportait aucun élément par lequel il aurait été concrètement et directement menacé par l'entourage des victimes. L'intéressé n'a pas davantage apporté d'explications quant aux raisons pour lesquelles il n'a pas sollicité la protection des forces de l'ordre dans son pays d'origine et ces autorités ne seraient pas en mesure d'assurer sa sécurité. Enfin, l'avis produit du comité de réconciliation nationale est également très peu circonstancié quant aux menaces qui viseraient personnellement le requérant et son épouse et aux raisons pour lesquelles les autorités albanaises ne pourraient assurer leur sécurité. M. B n'apporte pas davantage d'éléments dans la présente instance permettant de considérer qu'il encourrait des risques réels et actuels en cas de retour en Albanie. Par suite, en désignant ce pays comme pays de renvoi, le préfet de l'Yonne n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Il résulte de tout ce qui précède que ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de suspension : 16. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". 17. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension, qui peuvent être présentées sans le ministère d'avocat, le requérant peut se prévaloir d'éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d'irrecevabilité de sa demande de protection ou à l'obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement. 18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14 du présent jugement, M. B ne peut être regardé, en l'espèce, comme faisant état d'éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, ses conclusions à fin de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet doivent être rejetées. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est fondé à demander ni l'annulation ni la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 janvier 2024, par lequel le préfet de l'Yonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Ses conclusions aux fins d'annulation et de suspension et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 20. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par le préfet de l'Yonne au même titre. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B à fin d'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Les conclusions du préfet de l'Yonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F, au préfet de l'Yonne et à Me Céline Brey. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. Le magistrat désigné, I. A La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 2 JU
- Formation
- CH 2 JU
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2400394_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel