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TA69 · ELOIGNEMENT — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400395_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 et 19 janvier 2024, M. A D, représenté par Me Zouine, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 13 janvier 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros H. T. en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que - le refus de délivrance d'un titre de séjour est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il a été privé d'une garantie ; - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - il ne peut être éloigné alors qu'il père d'un enfant français à l'égard duquel il exerce l'autorité parentale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - En ce qui concerne le refus de départ volontaire : - il méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les faits sur lesquels le préfet se fonde pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sont insuffisants dès lors qu'il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation et qu'ils présentent un caractère isolé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - En ce qui concerne l'interdiction de retour d'une durée de six mois : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'inscription dans le système d'information Schengen entraîne l'impossibilité d'obtenir un visa ou un titre de séjour et constitue une mesure d'expulsion automatique de tout l'espace Schengen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation - elle est disproportionnée au regard de sa situation personnelle ; - la mesure d'éloignement est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ; - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces, les 18 et 19 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bardad en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère ; - les observations de Me Zouine, avocat de M. D, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et précise que la mesure d'éloignement est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, au regard de l'intérêt de l'enfant, de la vie privée et familiale et de l'absence de menace à l'ordre public ; que la mesure d'éloignement méconnaît les dispositions L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. D est père d'un enfant français ; - les observations de M. D assisté par M. C, interprète en langue arabe ; - les observations de Me Renaud-Akni, substituant Me Tomasi, avocat du préfet du Puy-de-Dôme. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant algérien né le 23 novembre 1991, a présenté, le 15 novembre 2022, une demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en qualité de parent d'un enfant français. Par une décision du 13 janvier 2024, notifiée le même jour, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Par un second arrêté du 13 janvier 2024, notifié le même jour, le préfet l'a placé en rétention administrative. M. D demande l'annulation de la décision du 13 janvier 2024 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour d'une durée de six mois. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur l'étendue du litige : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. Il résulte des dispositions des articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, qu'il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français dont il pourrait être saisi, ainsi que des conclusions à fin d'injonction et de celles relatives aux frais du litige. En revanche, il n'appartient pas au juge désigné de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision portant refus de séjour. 4. Par suite, les conclusions de la requête de M. D dirigées contre la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 13 janvier 2024 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien relèvent de la compétence de la formation collégiale du tribunal et doivent être renvoyées à celle-ci. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. M. D soutient que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée, par voie d'exception, compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. 6. D'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : () 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. () ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (). ". Aux termes de l'article L. 432-14 du même code : " La commission du titre de séjour est composée : 1° D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. () ". 8. Les articles L. 432-13 et L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien régissant, comme l'article L. 423-7 dudit code, de portée équivalente en dépit des différences tenant au détail des conditions requises, la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " aux parents d'un enfant français mineur résidant en France. Si le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, la circonstance que la présence de l'étranger constituerait une menace à l'ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission. 9. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. D s'est marié en France, le 19 février 2022, avec une ressortissante française, Mme B E. Un enfant français est issu de cette union, Zahir D, né le 4 août 2022. Aucune pièce du dossier ne permet de remettre en cause le fait que le requérant exerce l'autorité parentale à l'égard de son enfant français mineur. Dans ces conditions, M. D était susceptible de bénéficier d'un certificat de résidence de plein droit sur le fondement du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 11. Il ressort également des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas saisi la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de titre de séjour présentée par le requérant. Or, il appartenait au préfet de saisir cette commission, même s'il a considéré que la présence en France de M. D constituait une menace à l'ordre public, dès lors que l'intéressé remplit les conditions prévues par le 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. La consultation de la commission du titre de séjour constitue une garantie pour les étrangers qui remplissent effectivement les conditions pour bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour mentionné au 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par suite, M. D, qui a été privé d'une garantie, est fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour d'une durée de six mois. D E C I D E : Article 1er : M. A D est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de titre de séjour de M. D et les conclusions accessoires qui se rattachent à ces conclusions sont renvoyées devant la formation collégiale du tribunal administratif compétent. Article 3 : Les décisions du 13 janvier 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. D à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, fixé le pays à destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois sont annulées. Article 4 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la situation de M. D, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant la période de réexamen de sa situation. Article 5 : Il est enjoint au du Puy-de-Dôme de faire procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission de M. D dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 6 : L'État versera à Me Zouine, avocat de M. D, la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Jugement rendu en audience publique, le 19 janvier 2024. La magistrate désignée, N. BARDAD La greffière, F. GAILLARD La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2400395_20240119
Données disponibles
- Texte intégral