TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400395_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, M. A B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2024. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marquesuzaa, - les observations de Me Weber, substituant Me Ciaudo, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien qui déclare être né le 10 février 2004, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 25 novembre 2020. Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Côte d'Or en qualité de mineur isolé. Le 6 décembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 31 janvier 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme Elisabeth Sevenier-Muller, secrétaire générale de la préfecture du Jura qui disposait d'une délégation de signature du préfet du Jura délivrée par un arrêté du 27 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° les documents justifiant de son état civil ; / 2° les documents justifiant de sa nationalité ; () ". L'article L. 811-2 du même code prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Ce dernier article dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet ". 4. Les dispositions de l'article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 6. Lorsqu'il examine une demande d'admission au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de délivrance de titre de séjour, M. B a produit une copie d'acte de naissance ainsi qu'un extrait des minutes d'un jugement supplétif en date du 1er octobre 2021. 8. Le préfet du Jura a toutefois estimé que ces documents présentaient un caractère frauduleux compte tenu des conclusions du rapport d'examen technique documentaire de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Pontarlier du 23 janvier 2023. 9. Selon ce rapport, s'agissant de l'extrait des minutes du greffe du tribunal, l'identité du greffier ayant émis cet extrait est absent dudit document et la devise de la République du Mali est incomplète. S'agissant de l'acte de naissance, la date d'établissement de l'acte est inscrite en chiffres et ce, en méconnaissance des dispositions de l'article 126 du code des personnes et de la famille qui dispose expressément que les dates doivent être inscrites en toutes lettres, le numéro d'identification NINA est absent et ce, en méconnaissance de l'article 5 de la loi du 11 août 2006 portant institution du numéro d'identification nationale des personnes physiques ou morales au Mali et, enfin, l'heure de naissance de l'intéressé et les dates de naissance de ses parents ne sont pas renseignées. Alors que l'administration française n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre état afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet état est dépourvu d'authenticité, en l'absence de contestation du bien-fondé des éléments de preuve produits par le préfet, ils doivent être regardés comme suffisants pour établir l'absence d'authenticité des documents d'état civil produits par M. B. 10. Par ailleurs et en tout état de cause, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Jura s'est également fondé sur la circonstance que M. B ne remplissait pas les autres conditions posées par les dispositions citées au point 5 pour se voir délivrer un titre de séjour. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que, si l'intéressé produit un rapport d'évaluation émis par l'aide sociale à l'enfance positif, les notes qu'il a obtenues au cours des années scolaires 2020/2021, 2021/2022 et 2022/2023 dans le cadre de son CAP cuisine puis peinture, systématiquement en dessous de la moyenne, révèlent l'absence de caractère réel et sérieux du suivi de cette formation. Ainsi, dans le cadre du large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le préfet du Jura pouvait légalement se fonder sur l'ensemble de ces éléments, appréciés de manière globale, pour refuser, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, l'admission exceptionnelle au séjour de M. B sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : () 3° Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, s'il ne remplit pas les conditions de délivrance de l'un des titres de séjour mentionnés au 2° () ". 12. Il est constant que M. B a présenté sa demande de titre de séjour le 6 décembre 2022, à l'âge de 18 ans et 10 mois, soit après le délai mentionné au 3° de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 14. M. B, alors célibataire et sans charge de famille, résidait en France depuis un peu plus de trois ans à la date de la décision attaquée. A cet égard, il ne justifie d'aucune attache personnelle ou familiale ancienne, intense et stable sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 15. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " () / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 17. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. B et indique avec précision les motifs pour lesquels le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Ces indications, qui ont permis à l'intéressé de comprendre et de contester la décision prise à son encontre, étaient suffisantes. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 18. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Jura n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 14, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 20. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 21. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 22. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 23. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. B et indique avec précision les motifs pour lesquels le préfet du Jura a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Ces indications, qui ont permis à l'intéressé de comprendre et de contester la décision prise à son encontre, étaient suffisantes. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 24. En dernier lieu, eu égard aux circonstances indiquées au point 14 du présent jugement, M. B ne peut se prévaloir d'attaches privées ou familiales d'une intensité particulière sur le territoire national et ne justifie pas de l'existence de circonstances humanitaires. Dans ces conditions, le préfet du Jura a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation et sans méconnaitre les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, assortir l'arrêté attaqué d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 25. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2024 attaqué. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 26. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 27. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Jura. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La rapporteure, A. MarquesuzaaLe premier conseiller faisant fonction de président, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2400395_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel