TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semaines
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400396_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2024 à 23h07, M. E B, représenté par Me Zoubeidi-Defert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel la préfète des Vosges l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ou, à titre subsidiaire, d'abroger cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation dès lors qu'il a indiqué avoir déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - la préfète a entaché sa décision d'une erreur de fait dès lors qu'il dispose de son propre logement ; - la préfète doit abroger l'arrêté contesté dès lors qu'il lui appartenait d'instruire sa demande de régularisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sousa Pereira, qui a informé les parties, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que les conclusions tendant à l'abrogation d'une décision individuelle sont irrecevables ; - et les observations de Me Zoubeidi-Defert, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens de sa requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 9 février 1990, déclare être entré en France le 1er septembre 2022. Le 5 octobre 2022, il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 4 janvier 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), par une décision du 29 décembre 2023. A la suite de ce rejet, par un arrêté du 24 janvier 2024 dont M. B demande l'annulation, la préfète des Vosges lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il, le cas échéant, être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 février 2024. Par suite il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, contrairement à ce fait valoir M. B, l'arrêté attaqué n'a pas été signé par Mme D C mais par M. David Percheron, secrétaire général, auquel la préfète des Vosges établit avoir délégué sa signature aux fins de signer les décisions en litige par un arrêté en date du 2 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. B fait valoir que la préfète des Vosges n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation au motif qu'il aurait déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, l'intéressé n'établit pas avoir déposé une telle demande en se bornant à produire une demande de titre de séjour non signée. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. B n'établit pas, en se bornant à produire une attestation d'hébergement indiquant qu'il est hébergé depuis le 31 janvier 2024 chez M. A, que la préfète s'est fondée sur des faits matériellement inexacts en mentionnant dans l'arrêté attaqué du 24 janvier 2024 que l'hébergement dont il bénéficiait ne lui avait été attribué que pour la durée nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile. Sur les conclusions afin d'abrogation : 6. M. B demande, à titre subsidiaire, de procéder à l'abrogation de l'arrêté contesté du 24 janvier 2024 en se fondant sur les principes énoncés par la décision du Conseil d'Etat du 28 février 2020 n° 433886. Toutefois, si le juge administratif peut, parallèlement à des conclusions d'annulation recevables, être saisi, à titre subsidiaire, de conclusions tendant à ce qu'il prononce l'abrogation d'un acte administratif au motif d'une illégalité résultant d'un changement de circonstances de droit ou de fait postérieur à son édiction, cette faculté n'est ouverte, selon les principes énoncés par la décision du Conseil d'Etat du 19 novembre 2021 n°437141, qu'à l'encontre des actes à caractère réglementaire. L'arrêté attaqué ne constitue pas un acte réglementaire et il n'entre pas dans l'office du juge de l'excès de pouvoir de procéder à l'abrogation d'un acte individuel, y compris lorsque survient un changement de circonstance tel que l'acte serait devenu illégal. Par suite, les conclusions à fin d'abrogation de l'arrêté contesté dont M. B a saisi le tribunal, ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées comme étant irrecevables. 7. Il résulte de tout ce qui précède que tant les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2024 que celles tendant à l'abrogation du même arrêté doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Zoubeidi-Defert et à la préfète des Vosges. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400396
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2400396_20240326
Données disponibles
- Texte intégral