TA83Juge du DALO ( art. R 778-3 )Juge du DALO ( art. R 778-3 )
TA83 · Juge du DALO ( art. R 778-3 ) — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400396_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 février et 11 mars 2024 Mme A B, représentée par Me Roman, demande au Tribunal d'ordonner au préfet du Var, au titre du droit au logement opposable, de lui attribuer un logement avec une astreinte de 20 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2024 le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la décision favorable de la commission de médiation DALO du Var du 6 juillet 2023.
- la décision en date du 18 mars 2024 du BAJ du Tribunal judiciaire de Toulon admettant la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la désignation du président du Tribunal.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2024, le rapport de M. Privat, président.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive. () ".
3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que pour entrer dans leur champ d'application permettant au juge de faire injonction au préfet de pourvoir au logement du bénéficiaire d'une décision favorable d'une commission DALO celui-ci ne doit pas avoir, au moment où le juge statue, refusé une proposition de logement social sans motif impérieux. Et il entre dans l'office du juge saisi à ce titre d'examiner si le refus par le demandeur d'une offre de logement qui lui a été faite lui fait perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation.
4. En l'espèce le préfet du Var fait valoir que la requérante a refusé sans motif impérieux deux logements correspondant à ses besoins et à ses souhaits.
5. S'agissant du refus d'un logement de type 3 de 58 m² au 3 avenue des Fusillers Marins à Toulon attribué en CAL du 28 septembre 2023 la requérante ne contredit pas le préfet.
6. S'agissant du refus d'un logement de type 3 de 50 m² au 5 avenue Louis Braille attribué en CAL du 20 décembre 2023 le préfet du Var fait valoir que la requérante n'a pas répondu dans le délai des 10 jours réglementaires. Si celle-ci soutient que la résidence Le Jonquet n'est pas sécurisée elle n'établit pas des menaces personnelles pour sa sécurité en ne produisant aucune pièce en ce sens.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
DECIDE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet du Var et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
Le magistrat désigné La greffière
Signé : Signé :
J-M. PRIVAT K. BAILET
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Juge du DALO ( art. R 778-3 )
- Formation
- Juge du DALO ( art. R 778-3 )
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2400396_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel