TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 31 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2400396_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Kouevi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de le convoquer dès la date de la notification du jugement à intervenir, de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle et de lui délivrer dès la date de la notification de la décision à intervenir une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence qui n'a pas présenté d'observations en défense. Par une ordonnance du 25 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 février 2024. Par une décision du 29 décembre 2023, la demande d'aide juridictionnelle de M. C a été rejetée en raison de sa caducité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant serbe né le 7 mai 1988, soutient être entré en France le 4 juin 2016 et déclare s'y être maintenu continuellement depuis. Il a sollicité, le 25 mars 2022, son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 22 septembre 2023, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Si M. C fait valoir qu'il réside en France depuis le 4 juin 2016 avec sa compagne et leurs six enfants, il ne démontre toutefois pas la réalité et l'intensité de ses attaches personnelles sur le territoire français, alors qu'il ressort des pièces du dossier que sa compagne, Mme B, également de nationalité serbe, fait elle aussi l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté édicté le même jour. Par ailleurs, le requérant ne fait état d'aucune autre attache familiale en France et n'établit pas davantage être dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine. Au demeurant, M. C n'apporte aucun élément circonstancié de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale avec sa conjointe et leurs enfants mineurs dans le pays dont ils ont tous la nationalité ainsi qu'à la poursuite de la scolarité des enfants du couple en Serbie. Enfin, l'intéressé, qui se borne à alléguer , sans en justifier, qu'il participe " activement à la vie associative de sa ville ", ne démontre pas d'insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 5. Ainsi qu'il a été dit au point 3, M. C n'établit pas l'existence d'obstacles à ce que sa vie familiale avec sa compagne et leurs six enfants mineurs de nationalité serbe se poursuive en Serbie. Les circonstances tirées de ce que ses enfants sont scolarisés en France et qu'un de ses enfants aurait vocation à devenir français dès lors qu'il est né en France, ne sauraient suffire à caractériser un tel obstacle. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige, qui n'a ni pour effet, ni pour objet de séparer les enfants du requérant de leurs parents, aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". 7. Il résulte de ces dispositions que le délai de trente jours, accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français correspond au délai de droit commun. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait demandé à bénéficier d'un délai de départ supérieur à trente jours. Par ailleurs, les seules circonstances invoquées par le requérant, tirées de sa situation familiale et de la scolarisation en France des plus âgés de ses enfants, ne constituent pas, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, des éléments de nature à justifier un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai supérieur à trente jours. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Fabre, première conseillère, - Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé E. FabreLa présidente-rapporteure, signé M-L. Hameline La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
DTA_2400396_20240731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel