TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2400397_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2024, M. C B, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers la Roumanie ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et d'enregistrer sa demande d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à titre subsidiaire la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que l'arrêté attaqué :
- n'est pas suffisamment motivé ;
- méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- a été pris sans examen de sa situation personnelle ;
- méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013, l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 53-1 de la Constitution ;
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 8 février 2024, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu les observations de Me Labelle pour M. B, assisté de M. A, interprète par téléphone en oromo, qui reprend les conclusions et moyens de sa requête et produit une pièce à l'audience, le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience, en application des dispositions des articles R. 777-3-6 et R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité éthiopienne, demande l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers la Roumanie.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée, notamment l'identification de M. B comme ayant demandé l'asile en Roumanie et l'accord explicite de ce pays pour sa reprise en charge sur le fondement du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013. Elle permettait donc à l'intéressé de discuter des fondements de son transfert et est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été mis en possession, le 30 août 2023, du guide du demandeur d'asile, de la brochure A et de la brochure B rédigées en langue oromo que le requérant ne conteste pas comprendre, dont il a signé sans réserve les pages de couverture. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'il a été procédé, le 30 août 2023, conformément à l'article 5 du règlement européen n° 604/2013, à un entretien entre l'intéressé et, comme en atteste le tampon apposé sur son résumé ainsi que des initiales, un agent de la préfecture de la Seine-Maritime, soumis aux obligations d'obéissance hiérarchique, de discrétion professionnelle, de moralité, de probité et de neutralité, donc qualifié, avec l'assistance d'un interprète en langue oromo que le requérant comprend. L'intéressé a pu, au cours de cet entretien, faire état de sa situation personnelle et rien ne permet de présumer que cet entretien n'aurait pas respecté les exigences de confidentialité. Les allégations générales du requérant ne suffisent pas à apporter un commencement de preuve que cet entretien n'aurait pas été mené de manière confidentielle. Aucun texte n'exige qu'un résumé de l'entretien soit remis au demandeur d'asile dès la fin de l'entretien et il n'est ni établi, ni même allégué, que M. B aurait en vain demandé une copie de cet entretien aux services de la préfecture. Il n'est donc pas établi que les exigences de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n'auraient pas été respectées.
6. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui n'était pas tenu de s'enquérir auprès de la Roumanie des voies de recours éventuellement accessibles à M. B, n'aurait pas réalisé un réel examen de la situation personnelle de l'intéressé avant de prendre l'arrêté en litige.
7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des seules allégations du requérant, que la Roumanie, qui a accepté la reprise en charge de M. B, le renverrait nécessairement vers un pays dans lequel il risquerait des traitements inhumains ou dégradants, d'autant que la Roumanie a accepté sa reprise en charge sur le fondement du b) du 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 qui est applicable aux demandeurs dont la demande d'asile est en cours d'examen et non à ceux dont la demande a été rejetée. L'intéressé ne produit d'ailleurs aucune décision de ce pays l'obligeant à le quitter. Le requérant n'établit pas non plus, par la production à l'audience de statistiques sur le nombre de demandes d'asile déposées en Roumanie et le nombre de demandes traitées, que cet Etat présenterait des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile. M. B n'établit aucune attache en France, pays dans lequel il est entré récemment. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 53-1 de la Constitution, de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers la Roumanie. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Djehanne Elatrassi et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024.
La magistrate désignée,
Signé
H. JEANMOUGINLa greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
C. DUPONTAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2400397_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel