TA06Magistrat Mme GUILBERTMagistrat Mme GUILBERT
TA06 · Magistrat Mme GUILBERT — 4 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400397_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n° 2400397 et un mémoire, enregistrés le 24 janvier 2024 et le 10 février 2024, M. D, représenté par Me Almairac, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige est signé par une autorité incompétente; - il est entaché d'un défaut de motivation; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'erreur de droit ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. II.Par une requête n° 2400398 et un mémoire, enregistrés le 24 janvier 2024, le 10 février 2024, Mme A C, représentée par Me Almairac, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est signé par une autorité incompétente; - il est entaché d'un défaut de motivation; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'erreur de droit ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guilbert, magistrate désignée, - et les observations de Me Begon substituant Me Almairac, qui soutient que les requérants disposent de documents nouveaux attestant de la menace qu'ils encourent ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. Les parties ont été informées, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative de ce que le magistrat désigné était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d'office tiré de ce que suite à la délivrance aux intéressés d'attestations de demandeurs d'asile, le présent litige avait perdu son objet. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les affaires n°2400397 et 2400398 ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. M. B et Mme C déclarent être entrés en France pour y déposer une demande d'asile en mai 2019, accompagnés de leurs trois enfants. Leur demande a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la cour nationale du droit d'asile, le 8 décembre 2023. Par deux arrêtés du 10 janvier 2024, dont ils demandent l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de les admettre au séjour en qualité de demandeurs d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de renvoi. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 4. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. B et Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 5. Il ressort des pièces du dossier que le 12 février 2024, soit postérieurement à l'enregistrement des requêtes, le préfet des Alpes-Maritimes a admis les requérants à déposer une demande de réexamen de leur demande d'asile et leur a délivré les attestations correspondantes. Ce faisant, il a abrogé implicitement mais nécessairement les décisions attaquées, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par les requérants à fins d'annulation et d'injonction. Sur les frais liés à l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B et Mme C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: Il n'y a plus lieu de statuer sur les conslusions à fins d'annulation et d'injonction de M. B et Mme C. Article 3: Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Mme A C, à Me Almairac et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024. La magistrate désignée, signé L. GuilbertLa greffière, signé H. Diaw La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation, le Greffier, 2 et 2400398
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme GUILBERT
- Formation
- Magistrat Mme GUILBERT
- Date
- 4 mars 2024
Référence
DTA_2400397_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel