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TA76 · Chambre 3P — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2400398_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2024, M. A B, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Espagne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement, et d'enregistrer sa demande d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 37 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à titre subsidiaire en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que l'arrêté attaqué :
- n'est pas suffisamment motivé ;
- méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- a été pris sans examen de sa situation personnelle ;
- a été pris alors qu'il n'est pas établi que l'État a été saisi et qu'il aurait répondu ;
- méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 ;
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 8 février 2024, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu les observations de Me Souty pour M. B, qui reprend les conclusions et moyens de sa requête et produit une pièce à l'audience, le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience, en application des dispositions des articles R. 777-3-6 et R.776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de la République du Congo, demande l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Espagne.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée, notamment l'identification de M. B comme ayant franchi irrégulièrement les frontières espagnoles et l'accord explicite de l'Espagne pour sa prise en charge sur le fondement de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013. Elle permettait donc à l'intéressé de discuter des fondements de son transfert et est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été mise en possession, le 28 novembre 2023, du guide du demandeur d'asile, de la brochure A et de la brochure B rédigées en langue lingala que l'intéressé ne conteste pas comprendre et dont il a signé sans réserve les pages de couverture qui indiquait le nombre de pages de chaque brochure. Le requérant n'indique pas quelles informations n'auraient pas figuré dans ces brochures. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'il a été procédé, le 28 novembre 2023, conformément à l'article 5 du règlement européen n° 604/2013, à un entretien entre l'intéressé et, comme en atteste le tampon du bureau de l'accueil de la demande d'asile de la préfecture de police, apposé sur son résumé, un agent de la préfecture de police de Paris affecté à la délégation à l'immigration, soumis aux obligations d'obéissance hiérarchique, de discrétion professionnelle, de moralité, de probité et de neutralité, donc qualifié, en langue française que le requérant ne conteste pas comprendre. Le requérant a pu, au cours de cet entretien, faire état de sa situation personnelle. Il n'est donc pas établi que les exigences de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n'auraient pas été respectées.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces produites que l'Espagne a été saisie le 21 décembre 2023 et que cet État a explicitement répondu accepter la prise en charge de M. B le 18 janvier 2024.
7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni de la seule circonstance que l'arrêté contesté ne mentionne pas que le requérant dispose du statut de réfugié au Nigéria et est placé sous la protection du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés que le préfet n'aurait pas réalisé un réel examen de la situation personnelle de M. B avant de prendre l'arrêté en litige.
8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni de la seule production d'un document délivré par la Croix-rouge à l'intéressé alors qu'il n'était pas demandeur d'asile en Espagne, que ce pays, qui a accepté la prise en charge de M. B, ne serait pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à ses droits. L'intéressé n'établit pas, par les pièces qu'il produit, souffrir de problèmes de santé qui ne pourraient pas être pris en charge en Espagne ni que son transfert vers ce pays entraînerait, par lui-même, un risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé. Si la France accorde le statut de réfugié à toute personne sur laquelle le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat, rien n'établit que tel ne serait pas le cas en Espagne. Si M. B établit la résidence en France de membres de sa famille, il y est entré récemment. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Espagne. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
La magistrate désignée,
Signé :
H. JEANMOUGINLe greffier,
Signé :
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2400398_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel