TA35OQTF 6 semOQTF 6 semSatisfaction Totale
TA35 · OQTF 6 sem — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400398_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024, M. E C, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine) a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire lui fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de sa reconduite d'office et lui fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il soutient que : - ces décisions sont entachées d'incompétence, - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par ordonnance du 25 janvier 2024, reçue au greffe du tribunal le même jour, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a mis fin à la rétention administrative de M. C. La requête a été communiquée au préfet d'Indre-et-Loire qui a transmis des pièces enregistrées le 26 janvier 2024. Me Moulin, commis d'office, bénéficie de la rétribution mentionnée à l'article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, au titre de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 20-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Moulin, avocat commis d'office, représentant M. C, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête et demande que soit mis à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il est soutenu pour M. C que la délégation de signature produite ne permettait pas à la date précise de l'arrêté attaqué, à la directrice de cabinet du préfet de signer ce dernier. Le préfet d'Indre-et-Loire n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 3 juillet 1988 et de nationalité algérienne, déclare être entré en France en décembre 2022 par l'Espagne et s'y est maintenu, depuis lors, de manière irrégulière. Il a fait l'objet de plusieurs arrêtés l'obligeant à quitter le territoire français, le 30 juillet 2020 alors qu'il avait pris l'identité de Moktar Mahi, ou, les 29 mai 2021 et 18 juillet 2023, sous son identité actuelle. Il a également fait l'objet de plusieurs arrêtés d'assignation à résidence. Il n'a jamais déféré à aucune de ces mesures. Interpellé pour usage de stupéfiants, il a été placé en garde à vue le 22 janvier 2024 et a alors fait l'objet, par arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 23 janvier 2024 pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un arrêté l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, désignant le pays de destination et lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant trois ans. C'est l'arrêté attaqué. Placé en rétention le même jour, il a été mis fin à cette mesure par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 25 janvier 2024. 2. L'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a délimité la délégation de signature qu'il a consentie à Mme A D, sous-préfète et directrice de cabinet, énumère, en son article 1er les domaines et catégories d'actes, décisions et correspondances que cette dernière est habilitée à signer, au rang desquels ne figurent pas les actes relatifs à l'exercice des pouvoirs de police du préfet. Si son article 3 précise que lorsqu'elle assure la fonction de sous-préfète de permanence ou de renfort (du vendredi 18h00 au lundi 8h00 et pour les jours fériés ou non travaillés, de la veille à 18h00 au lendemain à 8h00), Mme D est toutefois habilitée à signer, notamment, les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est constant que l'arrêté attaqué faisant obligation à M. C de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination avec interdiction de retour pendant trois ans, a été signé par Mme D le mardi 23 janvier 2024, c'est-à-dire en dehors des périodes durant lesquelles, au titre de sa mission de sous-préfète de permanence ou de renfort, elle disposait d'une délégation régulière à cet effet. Cet arrêté est donc entaché d'une incompétence qui en justifie l'annulation, en toutes ses dispositions. 3. M. C bénéficie de l'assistance d'un avocat commis d'office intervenant dans l'une des procédures visées à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Me Moulin d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à la part contributive de l'Etat à l'exercice de sa mission. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 janvier 2024 du préfet d'Indre-et-Loire est annulé. Article 2 : L'État versera à Me Moulin une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, Me Moulin et au préfet d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le président, signé E. BLa greffière signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2400398_20240314
Données disponibles
- Texte intégral