TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA30 · Reconduites à la frontière — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2400399_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n°2400399 le 1er février 2024, Mme A C, représentée par Me Zwertvaegher, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile. Elle soutient que : - la décision de transfert méconnaît l'article 3-4 du règlement (UE) n°343/2003 du 18 février 2003, l'article 10-1 de la directive (CE) n°2005/85 du 1er décembre 2005 ainsi que les articles 4-2 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il a été informé des objectifs du règlement, de la hiérarchie des critères, de la durée de la procédure, de l'objet de l'entretien individuel et des recours possibles contre la décision de transfert ; - elle méconnaît l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le rapport de l'Agence européenne pour l'asile sur la situation de l'asile en 2022 a conclu que le système d'accueil de l'Espagne subit une pression disproportionnée influant sur les capacités et qualités des fonctions d'accueil, l'enregistrement et le traitement des demandes en première et deuxième instance, ainsi que sur le soutien aux relocalisations ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'elle suit un apprentissage régulier et assidu de la langue française afin de s'insérer et a le projet de s'installer durablement en France avec son compagnon, qui y réside déjà depuis plusieurs mois après avoir fui leur pays d'origine, par crainte d'être enrôlé dans l'armée russe et envoyé en Ukraine. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que la requête a perdu son objet compte tenu de son arrêté du 2 février 2024 procédant au retrait de l'arrêté attaqué. II. Par une requête, enregistrée sous le n°2400400 le 1er février 2024, Mme A C, représentée par Me Zwertvaegher, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Elle soutient que cette décision méconnaît l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de perspective d'éloignement raisonnable. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que la requête a perdu son objet compte tenu de son arrêté du 2 février 2024 procédant au retrait de l'arrêté attaqué. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - le règlement (UE) n°343/2003 du 18 février 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué à Mme B les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Zwertvaegher, avocat, représentant Mme C, qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures, et ajoute que les requêtes n'ont pas perdu leur objet dès lors qu'elles ont été formées dans le délai de recours contentieux et sont recevables, l'arrêté de transfert est illégal compte tenu du refus des autorités espagnoles de prendre en charge l'examen de sa demande d'asile ce que le préfet a reconnu en procédant, tardivement, au retrait des actes attaqués, l'assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté, La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit: 1. Les requêtes n°2400399 et n°2400400, présentées pour Mme C, concernent la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Mme C, ressortissante russe, née le 4 janvier 1998, est entrée sur le territoire français le 28 août 2023, selon ses déclarations, afin d'y solliciter l'asile. La consultation du fichier Visabio a révélé que l'intéressée avait bénéficié d'un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles le 21 mars 2023 pour la période du 21 août au 4 octobre 2023. Ces mêmes autorités, saisies d'une demande de prise en charge de l'intéressée, ont refusé le 1er décembre 2023 de donner leur accord pour la réadmission de la requérante. Par deux arrêtés du 30 janvier 2024, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 4. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 5. Le préfet a produit à l'appui de son mémoire en défense un arrêté du 2 février 2024 procédant au retrait des deux arrêtés contestés, dont la requérante n'a pris connaissance, par l'intermédiaire de son conseil que le jour de l'audience, soit dans le délai de deux jours ouvrés prévu à l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative suivant sa communication par l'application informatique télérecours le 3 février 2024. Cet arrêté, dont le délai de recours contentieux de quarante-huit heures courait encore à la date du présent jugement, n'est pas devenu définitif. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés contestés n'ont pas perdu leur objet. Il y a lieu, dès lors, d'écarter l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense. Sur la décision de transfert : 6. Aux termes de l'article L. 521-5 de ce code : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, il est fait application des dispositions du titre VII. ". L'article L. 571-1 du même code prévoit que " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". L'article L. 572-1 de ce code précise que " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. ". 7. Aux termes de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale () 4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 2, que lors de l'enregistrement de sa demande d'asile par la préfecture, la consultation du fichier Visabio a révélé que Mme C avait bénéficié d'un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles le 21 mars 2023 pour la période du 21 août au 4 octobre 2023. Ces mêmes autorités, saisies d'une demande de prise en charge de l'intéressée sur le fondement de l'article 12.4 susvisé, ont refusé le 1er décembre 2023 de donner leur accord pour la réadmission de la requérante au motif qu'aucune preuve de ces documents de voyage n'avait été transmise permettant d'établir que ce visa lui avait effectivement permis d'entrer sur le territoire des Etats membres, ce que ne conteste pas le préfet en défense, qui ne produit aucun élément en ce sens. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la décision portant transfert aux autorités espagnoles, prises sur le fondement de ces dispositions, est illégale et doit, pour ce motif, être annulée. Sur la décision portant assignation à résidence : 9. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté portant assignation à résidence, pris sur le fondement de l'arrêté de transfert en vertu de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté de transfert. DECIDE : Article 1er : Les arrêtés du 30 janvier 2024 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a décidé de transférer Mme A C aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sont annulés. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Zwertvaegher. Fait à Nîmes le 6 février 2024. La magistrate désignée, S. B La greffière, A. NOGUEROLa République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA306 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400399_20240206
TA3312 février 2026
DTA_2400399_20260212TA0631 mars 2026
ORTA_2400400_20260331Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2400399_20240206