TA76Juge Unique 1Juge Unique 1Satisfaction Totale
TA76 · Juge Unique 1 — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400399_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 1er février 2024, M. A D, représenté par Me Castor, demande au tribunal d'annuler les décisions, contenues dans l'arrêté du 23 janvier 2024, par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il soutient que les décisions attaquées : - sont insuffisamment motivées ; - sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - sont entachées d'erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. E comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier, notamment celles produites par le préfet de la Seine-Maritime le 2 février 2024 et celles produites par M. D, enregistrées le 29 février 2024. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 14 mars 2024, après la présentation du rapport, ont été entendues : - les observations de Me Castor, pour M. D, qui produit des pièces complémentaires ; qui reprend les conclusions et moyens de la requête et ajoute les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que M. D était, à la date de l'arrêté litigieux, marié à une ressortissante française depuis plus de trois ans et que la communauté de vie n'avait pas cessé et, s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D. - les observations de M. D, assisté de Mme C, interprète en langue arabe. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien né le 10 mars 2000, déclare être entré en France pour la dernière fois en 2017. Le 16 mars 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Sa demande a été rejetée par le préfet de la Seine-Maritime, par un arrêté du 13 avril 2022 portant également obligation de quitter le territoire français, dont la légalité n'a pas été remise en cause par la juridiction administrative. Par un jugement du 27 avril 2023 du tribunal correctionnel de Rouen, M. D a été condamné à une peine de quinze mois d'emprisonnement pour des faits de conduite sans permis et de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur, commises avec au moins deux circonstances aggravantes, à savoir conduite sous l'emprise d'un état alcoolique et conduite sous l'emprise de stupéfiants. Par un arrêté du 23 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. D demande l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-3, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D était, à la date de l'arrêté litigieux, marié depuis plus de trois ans avec Mme B, ressortissante française, qu'il a épousée le 8 août 2020. Il n'est pas sérieusement contesté par le préfet que la communauté de vie n'avait pas cessé, y compris depuis son incarcération à la fin du mois d'avril 2023, ce que le requérant établit par la production d'un relevé de ses parloirs avec son épouse. Par suite, M. D est fondé à soutenir qu'en l'ayant obligé à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable à la date du 23 janvier 2024. 4. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision, contenue dans l'arrêté du 23 janvier 2024, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et, par voie de conséquence, de la décision, contenue dans le même arrêté, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. D'une part, dès lors que l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. D implique, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'autorité administrative le munisse d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'elle ait à nouveau statué sur sa situation, il n'y a pas lieu de prononcer une injonction. D'autre part, l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'implique le prononcé d'aucune injonction particulière. D E C I D E : Article 1er : Les décisions, contenues dans l'arrêté du 23 janvier 2024, par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. D à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Anna-Laurine Castor et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le magistrat désigné, A. E Le greffier, N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2400399_20240314
Données disponibles
- Texte intégral