TA1021ère Chambre1ère ChambreDésistement
TA102 · 1ère Chambre — 16 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2400399_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 20 mars 2025, la commune de Saint-Joseph, représentée par Me Especel, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision de la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 2 mai 2024 retirant son agrément de policier municipal à M. A... B... ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Saint-Joseph soutient que : - la décision contestée est entachée de plusieurs erreurs de procédure dès lors que le maire de la commune de Saint-Joseph n’a pas été préalablement consulté, qu’aucune procédure contradictoire préalable n’a été mise en œuvre sans qu’il soit justifié d’une situation d’urgence ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 25 septembre 2025, la commune de Saint-Joseph, a déclaré se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Cerf, - et les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., brigadier de police nationale détaché à la commune de Saint-Joseph en qualité de chef adjoint de la police municipale, agréé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Fort-de-France le 29 mars 2023, puis par le préfet de la Martinique le 24 avril 2023, a été condamné par jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Fort-de-France le 25 avril 2024 à une peine d’emprisonnement délictuel de trois mois avec sursis, sans inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour des faits de faux en écriture publique. La procureure de la République près le tribunal judiciaire de Fort-de-France a, le 2 mai 2024, retiré l’agrément dont disposait M. B.... Par la présente requête, la commune de Saint-Joseph demande l’annulation de cette décision. 2. Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2025, la commune de Saint-Joseph, a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Saint-Joseph. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice, et à la commune de Saint-Joseph. Copie du jugement sera adressée pour information au procureur de la République. Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Cerf, première conseillère, M. Lancelot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025. La rapporteure, M. Cerf Le président, J.-M. Laso La greffière, N. Djakouré La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
DTA_2400399_20251016
Données disponibles
- Texte intégral