TA38Juge unique 3Juge unique 3
TA38 · Juge unique 3 — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2400400_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, Mme B, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 30 jours ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale du fait de l'absence de fixation d'un pays de destination ;
- méconnaît l'article L 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- n'a pas été précédée d'un examen particulier et complet de sa situation ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l'article L 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024 le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu la note en délibéré produit par Me Huard et enregistrée le 6 février 2024. Me Huard soutient que l'absence de fixation de pays de destination entache d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu la note en délibéré produite par le préfet de la Savoie et enregistrée le 9 février 2024. Le préfet soutient que l'absence de fixation de pays de destination n'entache pas d'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ,
- et les observations de Me Huard, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité ukrainienne, déclare être entrée en France le 3 septembre 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rendue le 4 mai 2021 et confirmée le 21 février 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rendue le 28 février 2023 et confirmée le 7 novembre 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 21 décembre 2023 le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. L'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et sa lecture démontre que la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen complet et préalable. Le moyen sera écarté.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée n'a pas été précédée d'un examen particulier et complet de la situation de Mme B.
5. Aux termes de l'article L.612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. "
6. La décision fixant le pays de renvoi constitue, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 513-3, une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français, qui fait d'ailleurs l'objet d'une motivation spécifique. La décision fixant le pays de renvoi est ainsi sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
8. Aux termes de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;/ 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;/3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. /Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
9. Mme B fait état du conflit armé en Ukraine notamment dans l'Oblast dont elle originaire. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait exposée à des risques réels et personnels en cas de retour en Ukraine. En outre, l'évolution de la situation en Ukraine postérieurement à la date de l'arrêté attaqué est sans incidence sur sa légalité. S'agissant des violences sexuelles alléguées l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a estimé les déclarations de la requérante étaient peu pertinentes, que le contexte dans lequel l'agression aurait eu lieu était restitué de façon peu compréhensible. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a considéré que les déclarations de Mme B ne permettaient pas de tenir les faits allégués pour établis ni regarder comme fondées les craintes de persécution exprimées. Mme B n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et tendant à la condamnation de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 du requérant doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Mme B est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme B, à me Huard et au préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.
Le magistrat désigné,
S. A Le greffier,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400400Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2400400_20240216
Données disponibles
- Texte intégral