TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2400400_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Manla Ahmad, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 novembre 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Metz a rejeté son recours gracieux en date du 10 novembre 2023 contre la décision de refus de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le paiement à Me Manla Ahmad d'une somme de 2 000 euros hors taxes en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est dépourvu de ressources ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige et sont tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, de l'erreur de fait et de droit, de l'atteinte au droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions posées à l'article L.521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête en annulation enregistrée sous le n° 2400399. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. Richard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 13 février 2024 en présence de Mme Brosé, greffière d'audience, M. Richard a lu son rapport. Le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 28 janvier 2022, M. B A, ressortissant afghan né le 10 janvier 1998, a introduit une demande d'asile en France. Il s'est vu attribuer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil après avoir accepté l'offre de prise en charge de l'OFII le 31 janvier 2022. Il s'est vu notifier un arrêté de transfert aux autorités bulgares le 3 mars 2022. La légalité de cette décision a été confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg le 4 avril 2022. Le 3 novembre 2023, le requérant s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale par le préfet de la Moselle. Il a adressé un courrier à l'OFII en demandant l'attribution des conditions matérielles d'accueil. Par décision du 17 novembre 2023, notifiée le 7 décembre 2023, le directeur de l'OFII a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (). ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Le requérant, célibataire et sans enfant, a indiqué à l'OFII être hébergé par son frère de façon stable et ne fait état d'aucune vulnérabilité particulière. Ainsi, en se bornant à faire état de considérations générales alors que l'OFII indique sans être sérieusement contesté qu'il avait été mis fin à son bénéfice des conditions matérielles d'accueil au terme d'une procédure contradictoire au motif qu'il ne s'était pas présenté à l'hébergement vers lequel il avait été orienté et qu'il ne se trouve pas en situation de précarité depuis lors, le requérant ne démontre pas que la décision en litige le placerait dans une situation telle que la mesure en litige porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle. 6. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas d'une situation de vulnérabilité de nature à caractériser une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions présentées par M. A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions à fin d'injonction et de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Manla Ahmad et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Strasbourg, le 20 février 2024. Le juge des référés, M. RICHARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2400400_20240220
Données disponibles
- Texte intégral