TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400400_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2024 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a ordonné son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Tournier sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Fournier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Le requérant soutient que : * L'arrêté est insuffisamment motivé ; * La procédure suivie a méconnu l'article L. 122 du code des relations entre le public et l'administration ; il n'a pas pu être assisté de son curateur ; * Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait dû être saisi ; * L'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * L'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle : il bénéficie d'une mesure de curatelle renforcée ; * L'arrêté méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du 7 mars 2024, le préfet du Loiret a placé M. B au centre de rétention administrative d'Olivet. Par une ordonnance du 9 mars 2024, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d'Orléans a prolongé la rétention de M. B pour une durée de 28 jours. Par une ordonnance du 12 mars 2024 la Cour d'appel d'Orléans a confirmé l'ordonnance de prolongation de la rétention de M. B pour une durée de 28 jours. Vu : - les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à l'ATIL 37 à qui la curatelle renforcée dont bénéficie M. B a été confiée. - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendues au cours de l'audience : - le rapport de Mme D, - les observations de M. B accompagné de Mme C représentant l'ATIL 37, association à qui il a été confié la curatelle renforcée de M. B. L'ATIL 37 qui intervient au soutien des intérêts du requérant, fait valoir que l'association n'était pas présente lors du placement en rétention de M. B qui a des difficultés de compréhension, que M. B n'a pas encore été condamné, et ne peut être regardé comme présentant un trouble à l'ordre public mais a besoin de soins, et les observations de Me Kerkeni, représentant le préfet d'Indre-et-Loire qui soutient qu'aucun moyen n'est fondé. L'instruction a été clôturée à 13h50 après que les parties ont formulé leurs observations. Le dispositif du jugement assorti de la formule exécutoire a été communiqué sur place aux parties présentes à l'audience qui en ont accusé réception. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 20 octobre 1989 à Fès, est entré en 2003 sur le territoire français. Il a bénéficié d'un titre de séjour entre le 20 avril 2018 et le 19 avril 2019. Ne s'étant pas présenté à un rendez-vous en préfecture dans le cadre de la procédure de renouvellement de ce titre, ledit titre de séjour n'a pas été renouvelé. M. B s'est ensuite maintenu sur le territoire français. L'association ATIL 37 à qui il a été confié la curatelle renforcée de M. B a présenté le 12 juillet 2023 une demande de renouvellement de titre de séjour au nom de M. B. Une décision implicite de rejet est née le 12 novembre 2023 du silence conservé par le préfet d'Indre-et-Loire. M. B a été interpelé le 26 janvier 2024 et placé en garde à vue pour menaces de mort réitérées sur une personne chargée d'une mission de service public. Par l'arrêté attaqué du 27 janvier 2024 le préfet d'Indre-et-Loire fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par arrêté du 7 mars 2024, la préfète du Loiret a ordonné le placement en rétention de M. B. Par une ordonnance du 9 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. B pour une durée de 28 jours. Cette ordonnance a été confirmée le 12 mars 2024 par la Cour d'appel d'Orléans. Par sa requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2024 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a ordonné son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 5. L'arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment ses articles L. 611-1 1°, L. 612-2, L. 612-3 L. 612-6, L 612-10, L. 721-3 à L. 721-5, et l'accord franco-marocain. Il précise que M. B a été interpelé et placé en garde à vue le 26 janvier 2024 pour menaces de mort réitérées sur une personne chargée d'une mission de service public. Il précise également que le requérant est entré sur le territoire français en 2003 à l'âge de 14 ans et qu'il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " entre le 20 avril 2018 et le 19 avril 2019, que M. B ne s'est ensuite pas présenté à la préfecture au rendez vous fixé dans le cadre du renouvellement de son titre et qu'il s'est ensuite maintenu en situation irrégulière. L'arrêté mentionne que le requérant a contacté les services de la préfecture d'Indre-et-Loire et a menacé de s'immoler par le feu devant le bâtiment. L'arrêté rappelle ensuite que M. B est célibataire, sans enfant, sans emploi et sans ressource et qu'il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent. Il est, dès lors, suffisamment motivé. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen attentif et particulier de la situation de M. B. 7. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 8. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et, notamment du procès-verbal d'audition de M. B par les services de police le 27 janvier 2024, que M. B a été mis à même de présenter, ses observations sur les conditions de son séjour et sur la perspective de son éloignement à destination de son pays d'origine. M. B, qui fait l'objet d'une mesure de curatelle renforcée, fait valoir qu'il a été entendu sans son curateur et que les déficiences qu'il présente l'ont privé de la capacité de comprendre sa situation. Toutefois, il ressort du jugement de tutelle du tribunal judiciaire de Tours du 24 novembre 2022 que le curateur a été investi des pouvoirs renforcés afin d'assister et de contrôler M. B dans la gestion de ses biens et de sa personne. Il ne ressort ni de ce jugement, ni des dispositions du code civil applicables à la curatelle renforcée que M. B aurait dû être entendu avec son curateur. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu'être écarté. 10. En quatrième lieu, M. B n'ayant pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le moyen tiré de ce que la décision est illégale dès lors que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait dû être saisi ne peut qu'être écarté. 11. En cinquième lieu, il est constant que M. B réside en situation irrégulière sur le territoire français depuis avril 2019, que la demande de titre de séjour formée pour M. B a été implicitement rejetée le 12 novembre 2023 et qu'aucun recours n'a été formé contre cette décision. Le préfet d'Indre et Loire pouvait ainsi pour ce seul motif, sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prendre l'obligation de quitter le territoire attaquée et les décisions liées subséquentes. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté attaqué doit être écarté. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 13. M. B se prévaut de ce que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, M. B est célibataire et sans charge de famille en France. Alors même qu'il ressort du rapport de l'association chargée de la curatelle renforcé de l'intéressé que celui-ci a déclaré pouvoir être nourri ou habillé par des voisins, l'intensité, la stabilité et l'ancienneté des liens personnels et professionnels qu'il aurait noué en France ne ressort d'aucune pièce du dossier. Il n'est pas contesté que les parents et la fratrie du requérant ne résident plus en France mais vivent désormais au Maroc. Par suite, alors même que le requérant est entré pour la première fois sur le territoire français il y a 21 ans, qu'un oncle et une tante résideraient sur le territoire français et que le requérant aurait des facultés mentales altérées, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet d'Indre-et-Loire et à l'association ATIL 37. Copie en sera adressée à la préfète du Loiret Rendu sur le siège le 14 mars 2024. La magistrate désignée, Armelle D La greffière, Nathalie ARCHENAULT La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2400400_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel