TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2400404_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, la délivrance de son titre de séjour ou du récépissé lui permettant d'être en situation régulière sur le territoire français, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. M. A soutient que : - il est arrivé en France le 7 septembre 2016 et y réside de manière continue depuis cette date ; il est le père d'un enfant français né le 23 avril 2023 ; il a présenté une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français en juillet 2023 sur le site de l'ANTS, sur les consignes qui lui ont été transmises, sur le site de l'ANEF ; il n'a depuis lors aucun retour, hormis l'attestation de dépôt, en dépit de ses relances ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est dans l'incapacité de faire valoir ses droits ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Sur la demande d'injonction de délivrance d'un titre de séjour sous astreinte : 2. En vertu des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative, dont il résulte qu'il ne peut ordonner que des mesures provisoires, le juge des référés ne saurait enjoindre à l'autorité préfectorale de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées à ce titre ne peuvent en conséquence qu'être rejetées. Sur les autres demandes : 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation de " confirmation du dépôt d'une pré-demande " que M. A, de nationalité mauricienne, a, le 18 octobre 2023 " déposé avec succès une demande de titre de séjour qui sera examinée par la préfecture compétente ". Dès lors la demande de rendez-vous en préfecture que présente M. A devant le tribunal, en vue de déposer sa demande de titre de séjour est dépourvue de toute utilité. 7. Toutefois, M. A soutient sans être contesté, la préfète du Val-de-Marne n'ayant produit aucune observation, qu'aucun récépissé ne lui a été remis, lui permettant de justifier de la régularité de son séjour durant l'instruction de sa demande de titre de séjour. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que la préfète du Val-de-Marne se serait déjà prononcée, soit implicitement, en vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit explicitement sur la demande de titre de séjour du requérant, qui a, dans ces conditions, en vertu de l'article R. 431-12 du même code, à la délivrance, qui ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, d'un récépissé en vertu de l'article R. 431-12 du même code. Dès lors, il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. A, dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé l'autorisant à séjourner en France durant l'instruction de sa demande de titre de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à M. A,, qui obtient satisfaction sans avoir eu besoin de recourir à un avocat, au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. A, dans le délai de huit jours jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de titre de séjour déposée avec succès le 18 octobre 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 6 février 2024 La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2400404_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel