TA21REFEREREFERE
TA21 · REFERE — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2400404_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, M. A B, représenté par Me Manhouli, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le préfet du Doubs a prononcé sa remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence dans le département de l'Yonne pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de procéder à l'examen de sa demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
M. B soutient que :
* en ce qui concerne la décision de remise aux autorités italiennes :
- la décision est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- il appartient au préfet d'établir que les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 lui ont été effectivement délivrées dans une langue qu'il comprend ;
- il appartient au préfet d'établir qu'il a bénéficié de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, mené par un agent dûment qualifié à cet effet ;
- la décision est entachée d'une violation de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que le préfet n'établit pas la date de réception du résultat de la consultation du fichier Eurodac, ni celle de la demande de prise en charge auprès des autorités italiennes ;
* en ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert aux autorités italiennes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de l'Yonne, qui n'a présenté aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Blacher, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Blacher, magistrat désigné,
- les observations de Me Manhouli, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête en précisant qu'il abandonne les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 11h44.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de nationalité sénégalaise né le 1er décembre 1975, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Le relevé d'empreintes effectué à l'occasion de sa demande d'asile déposée le 9 août 2023 et la consultation du fichier Eurodac ont révélé que l'intéressé avait été identifié en Italie le 26 juillet 2023. Les autorités italiennes, saisies en application de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ont implicitement donné leur accord, le 19 novembre 2023, à la demande de prise en charge de l'intéressé. Par un arrêté du 5 janvier 2024, le préfet du Doubs a prononcé la remise de M. B aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du même jour, notifié le 5 février 2024, le préfet du Doubs a assigné l'intéressé à résidence dans le département de l'Yonne pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande l'annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer l'admission de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté portant remise aux autorités italiennes :
4. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement () ".
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Doubs a réceptionné le résultat de la consultation du fichier Eurodac le 9 août 2023 et a saisi les autorités italiennes, via le réseau Dublinet, d'une demande de prise en charge de M. B le 18 septembre 2023. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le délai de deux mois, prévu à l'article 21 cité ci-dessus, n'a pas été respecté.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant assignation à résidence par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté portant remise aux autorités italiennes.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés attaqués doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Il suit de là que les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2400404 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Doubs.
Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
Le magistrat désigné,
S. Blacher Le greffier,
J. Testori
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffierAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA219 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400404_20240209
TA1427 avril 2026
DTA_2400404_20260427Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2400404_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel