TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2400404_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 et 26 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Schryve, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des articles L. 521-2, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors que la décision litigieuse est un refus de renouvellement de titre de séjour ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * Elle est entachée d'incompétence ; * Elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 ; * Elle est entachée d'une erreur d'appréciation du sérieux de ses études ; * Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * Elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Des pièces ont été enregistrées et communiquées le 25 janvier 2024, présentées par le cabinet Centaure Avocats, pour le préfet du Nord. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992, complétée par l'accord France-Gabon du 5 juillet 2007 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 26 janvier 2024 à 10h15, en présence de Mme Debuissy, greffière, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Schryve, représentant M. A, présent, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; - et Me Kahn, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l'intéressé ne justifie ni d'une progression, ni du sérieux de ses études. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 12 avril 1997, de nationalité gabonaise, est entré en France le 25 août 2015, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Il a été muni de titre de séjour portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelé jusqu'au 15 octobre 2023. Par un arrêté du 12 décembre 2023, le préfet du Nord a notamment refusé de renouveler son titre de séjour. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de refus de séjour du 12 décembre 2023. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. En l'espèce, la décision litigieuse refuse le renouvellement du titre de séjour de M. A en qualité d'étudiant. Le préfet du Nord n'oppose aucun élément particulier susceptible de faire échec à la présomption mentionnée au point précédent. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 doit être regardée comme remplie. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que de 2015 à 2021, la scolarité de M. A s'est déroulée de manière sérieuse et progressive. Si, au cours des années universitaires 2021-2022 et 2022-2023, M. A n'a validé aucune année d'études, il fait état de manière précise et circonstanciée des contraintes financières qui ont empêché, en 2021-2022, la poursuite de sa scolarité au sein de l'école d'ingénieur dans laquelle il était inscrit et des difficultés, malgré ses nombreuses démarches, en 2022-2023 à conclure et mener à son terme un contrat d'alternance pour le suivi de son année académique dans une nouvelle école d'études supérieures. Enfin, au titre de l'année 2023-2024, il est inscrit en licence professionnelle " Gestion de la qualité " à l'Université de Lille, filière cohérente avec son parcours antérieur, suit avec assiduité les enseignements et effectue avec sérieux une alternance en entreprise, ainsi que cela ressort de l'attestation de la responsable pédagogique de la formation. Par suite, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation du caractère réel et sérieux des études poursuivies par M. A en méconnaissance des stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision en date du 12 décembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. La présente ordonnance implique seulement mais nécessairement que le préfet du Nord réexamine la situation de M. A, ce qui implique une prise de position expresse sur le droit à la délivrance d'un titre de séjour, et lui délivre un récépissé avec autorisation de travail valable pendant le temps du réexamen. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre d'y procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention " étudiant " de M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. A, ce qui implique une prise de position expresse sur le droit à la délivrance d'un titre de séjour, et lui délivre un récépissé avec autorisation de travail valable le temps du réexamen, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 15 février 2024. La juge des référés, Signé, S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2400404_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel