TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 26 février 2024
- ECLI
- DTA_2400404_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et par des pièces, enregistrées le 24 janvier 2024 et 5 et 19 février 2024, Mme C B, représentée par Me Salomon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
- de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le maire de Cannes a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Teo Investissement un permis de construire pour les travaux prévus au dossier annexé à la demande, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 12 juin 2023 ;
- de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête ne souffre d'aucune tardiveté : la seule cotation NGF ne permet aux tiers, pour la création des extensions autorisées, d'apprécier l'importance du projet ;
- son intérêt à agir est incontestable ; elle est voisine immédiate du projet des constructions autorisées ; de très importants aménagements, à proximité immédiate de sa propriété, sont prévus avec des conséquences considérables sur sa vue et sur le trafic automobile ;
S'agissant de l'urgence :
- la condition d'urgence est caractérisée : cette condition est présumée ; les travaux ont provoqué des fissures sur les murs de son habitation et les parois de sa piscine ;
S'agissant des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Sur la légalité externe :
- l'auteur de l'acte n'est pas compétent ;
- les avis des différents services ou personnes publiques ne sont pas convenablement repris dans l'arrêté litigieux en méconnaissance de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme ; l'arrêté en litige mentionne des avis recueillis en cours d'instruction ; l'accord de l'architecte des bâtiments de France est réputé refusé dès lors que le projet prévoit des démolitions en site inscrit ;
- la demande de permis est incomplète au regard des dispositions des articles R. 431-8, R. 431-10 et R. 431-16 du code de l'urbanisme ; la commune aurait dû la rejeter sans inviter le pétitionnaire à la compléter ou à la modifier ;
Sur la légalité interne :
- la commune a entaché sa décision d'une erreur de droit en instruisant la demande à l'aune de la modification n° 2 du plan local d'urbanisme approuvé le 28 novembre 2022 ;
- le projet accordé méconnait l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en l'absence de pièces permettant d'appréhender les conditions d'accès à la parcelle ;
- les dispositions de l'article 3.3a du PLUm seront méconnues : des constructions seront réalisées à moins de 5 mètres d'arbres entrant dans la définition d'arbres de haute tige ;
- les dispositions de l'article U3.3.2 du PLUm seront méconnues : l'abri de voiture, qui est intégralement créé, dépasse la hauteur autorisée ; la construction dépasse la hauteur maximale autorisée ;
- le projet retient un coefficient d'espaces verts de pleine terre minimum de 67,38 %, inférieur au coefficient de 70 % prévu à l'article U5.5.3 du PLUm.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 12 et 20 février 2024, la SAS Teo Investissement, prise en la personne de son représentant en exercice, représentée par Me Meyronet, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté : la hauteur a été mentionnée sous la forme de la cote NGF ;
- la requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir ;
- la condition d'urgence n'est pas irréfragable ;
- aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
* la décision est motivée ;
* la consultation des personnes publiques a été effectuée et les avis favorables recueillis ;
* le projet a été instruit sur le fondement du PLU opposable à la date de l'arrêté en litige ;
* les documents versés au dossier de permis ne sont pas insuffisants ni imprécis ni incomplets et n'ont pas faussé l'appréciation de la commune ;
* l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'est pas méconnu ;
* les dispositions des articles 3.3a, U3.3.2 et U5.5.3 ont été respectées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, la commune de Cannes, prise en la personne de son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens n'est fondé :
* l'auteur de l'acte est compétent ;
* les prescriptions assortissant le permis délivré sont motivées ;
* les avis requis ont été correctement émis ;
* le service instructeur a pu porter une appréciation éclairée sur le projet qui lui était soumis ;
* l'arrêté attaqué vise le PLU de la commune de Cannes applicable ;
* le projet autorisé ne présente aucun risque pour la sécurité au regard des conditions d'accès à la parcelle ;
* la distance de 5 mètres, s'agissant des distances protectrices des arbres de haute tige, n'est pas enfreinte ;
* les règles de hauteur du PLU ne sont pas méconnues par les deux non-conformités du garage et du bâtiment principal qui n'aggravent en rien les hauteurs existantes ;
* le coefficient d'espaces verts sera augmenté de 40 % par rapport à la situation actuelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 août 2023 sous le n° 2303994, par laquelle la requérante demande l'annulation de l'arrêté en litige.
Vu :
- le code d'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 février 2024 à 10 h 30 :
- le rapport M. Pascal, juge des référés, assisté de Mme Ravera, greffière ;
- les observations de Me Salomon, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle fait valoir, en outre, que la requête n'est pas tardive, l'indication de la cote NGF étant insuffisante pour apprécier la hauteur des constructions en litige, qui vont d'ailleurs excéder les hauteurs autorisées par le PLU. Elle souligne que la construction d'un étage en sous-sol conduit à la démolition de 100 m3 de rochers et que les travaux provoquent des désordres sur sa propriété. Elle revient sur trois moyens développés dans la requête, la hauteur du bâtiment principal qui dépasse de 1,61 mètre la hauteur autorisée par le PLU, l'accès à la parcelle qui n'a pas été traité dans le dossier de permis et le non-respect des distances fixées par le PLU s'agissant des arbres de haute tige.
- les observations de M. A pour la commune de Cannes, qui reprend ses écritures et qui insiste sur l'absence de construction d'un nouvel étage, mais d'une cave en sous-sol ; les hauteurs ne sont pas modifiées et la sécurité au regard de l'accès n'a posé aucune difficulté aux services techniques.
- les observations de Me Meyronet pour la société Teo Investissement, qui reprend ses écritures en défense. La société fait valoir que la question des travaux en cours est débattue devant le juge judiciaire et que la requérante, pour un permis délivré en septembre 2022, instrumentalise, par le présent référé, la juridiction administrative pour arrêter les travaux. La présente requête est tardive et le permis délivré n'aboutit aucunement à modifier les hauteurs des constructions actuelles ni la sécurité pour accéder à la parcelle.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le maire de Cannes a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Teo Investissement un permis de construire pour les travaux prévus au dossier annexé à la demande, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 12 juin 2023.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. Il résulte des pièces du dossier que par l'arrêté en litige, la commune de Cannes a autorisé, sur la villa située au 65 avenue Albert 1er, des travaux de modification des façades et des extérieurs et d'extension de la construction existante, pour une surface plancher de 290 m². Il résulte de l'instruction que les constructions envisagées portent notamment sur la création d'une cave en sous-sol, sur la suppression de la piscine actuelle et la création d'une piscine sans emprise au sol et sur la suppression des appentis en tuile du garage.
4. Mme B soutient que le permis en litige est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte, que les avis de différents services ou personnes publiques n'ont pas été recueillis, que la demande de permis est incomplète, que la commune de Cannes a instruit le dossier au regard d'une modification du PLU non entrée en vigueur, que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est méconnu en l'absence de pièces portant sur les conditions d'accès à la parcelle et que les dispositions du PLU applicables aux hauteurs des constructions, aux distances de protection des arbres de haute tige et aux coefficients d'espaces verts de pleine terre ont été enfreintes.
5. La circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un document d'urbanisme régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce document spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions. Il résulte de l'instruction que le projet autorisé n'a aucun effet sur les hauteurs du garage et du bâtiment principal et n'aggravera pas la non-conformité desdites constructions à l'article U3.3.2 du règlement du PLU. S'agissant de la non-conformité au coefficient minimal d'espaces vertes de pleine terre fixé à l'article U5.5.3 du règlement, le projet augmente de 40 % la surface d'espaces verts. Les moyens tirés de la méconnaissance des règles de hauteur ou du coefficient minimum d'espaces verts en pleine terre définies par le PLU ne sont, dès lors, pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. Aucun des autres moyens soulevés par la société requérante n'est pas non plus de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du maire de Cannes du 28 septembre 2022.
6. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la société Teo Investissement et la commune de Cannes, tirées de la tardiveté de la requête et du défaut d'intérêt à agir de la requérante, ni de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cannes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que Mme B demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B le versement d'une somme de 1 000 euros à la SAS Teo Investissement sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
Article 2 : Mme B versera à la société Teo Investissement la somme 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à la commune de Cannes et à la société Teo Investissement.
Fait à Nice, le 26 février 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffierAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2024
Référence
DTA_2400404_20240226
Données disponibles
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