TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2400405_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 février 2024 et le 5 février 2024, Mme C A, retenue au centre de rétention d'Oissel, représentée par Me Berradia, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû saisir le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est malade ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Le préfet du Nord n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier le 5 février 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné Mme Esnol comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Esnol, magistrate désignée, - les observations de Me Berradia, représentant Mme A qui conclut aux mêmes que la requête, par les mêmes moyens et fait valoir en outre que l'intéressée est en couple, qu'elle est en cours de diagnostic concernant son état de santé et qu'elle entend déposer un dossier de régularisation au titre du travail ; - les observations de Mme A, assistée par Mme B, interprète en langue chinoise qui précise que son état de santé a commencé à se dégrader en septembre 2023 et qu'elle a consulté des médecins dès décembre 2023, lesquels l'ont adressée à des spécialistes de la thyroïde afin d'effectuer des analyses complémentaires en suspectant la présence de cellules cancéreuses. Le préfet du Nord n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante chinoise née le 14 septembre 1975, déclare être entrée sur le territoire français en 2021. Par un arrêté du 31 janvier 2024, dont Mme A, retenue au centre de rétention d'Oissel, demande l'annulation, le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'urgence, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, d'admettre provisoirement Mme A à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté du 19 janvier 2024 régulièrement publié, le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 2024-030, le préfet du Nord par intérim a donné délégation de signature à Mme E D, attachée d'administration de l'Etat, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, aux fins de signer toute décision relevant des matières de son bureau. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application notamment les articles L. 611-1, L. 612-1 à L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait état de la situation administrative, personnelle et familiale de l'intéressée notamment concernant son état de santé. Par suite, l'arrêté attaqué, dont la motivation n'apparaît pas stéréotypée, énonce, eu égard à l'objet de chacune des décisions litigieuses, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il suit de là que le moyen ainsi soulevé manque en fait et doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation. 5. Pour contester l'arrêté attaqué, Mme A soutient qu'elle est atteinte d'un cancer de la thyroïde. Toutefois, si Mme A a versé à l'instance des pièces médicales relatives aux examens et à l'échographie de la thyroïde qu'elle a réalisés fin décembre 2023, ces documents concluent uniquement à la présence de nodules et d'un kyste thyroïdien et précisent que le risque de malignité des nodules est faible. A la date de la décision attaquée, contrairement à ce que soutient Mme A, il n'est ainsi pas établi que son état de santé avait fait l'objet d'un diagnostic médical confirmant l'existence d'un cancer de la thyroïde. A supposer même qu'elle soit atteinte d'une telle pathologie, elle ne soutient ni même n'allègue qu'elle ne pourrait pas faire l'objet d'un suivi dans son pays d'origine. En outre, si elle se prévaut de la présence en France de son petit-ami qui habite à Lille à qui elle rend visite, il ressort des pièces du dossier et notamment de ses allégations lors de son audition du 31 janvier 2024 que son époux et son fils âgé de 20 ans résident toujours en Chine. Enfin, elle ne justifie d'aucune intégration professionnelle stable et durable en dépit de la durée de plus de deux ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, prendre à l'encontre de Mme A les décisions attaquées d'obligation de quitter le territoire français et d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Si Mme A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû saisir le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il ressort des pièces du dossier que lors de son audition du 31 janvier 2024, l'intéressée a seulement précisé avoir " un kyste au niveau de la thyroïde " sans indiquer qu'il pouvait s'agir d'un cancer comme elle l'indique dans sa requête et n'a pas porté à la connaissance du préfet les examens médicaux réalisés fin décembre 2023. Au demeurant, et comme cela a été dit au point 5, les analyses médicales versées au dossier retiennent un risque faible de malignité des nodules thyroïdiens. Dans ces conditions, compte tenu des éléments portés à la connaissance du préfet à la date de la décision attaquée, le préfet du Nord n'a pas entaché la décision attaquée d'un vice de procédure en n'ayant pas saisi le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 31 janvier 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Berradia et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 6 février 2024. La magistrate désignée, B. ESNOL La greffière, A. LENFANT La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400405
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TA766 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2400405_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel