TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2400405_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 21 février 2024, la SARL Cadax Topo Détection et la SARL Bourgogne Détection Réseaux, représentées par Me Cuny, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la procédure de passation initiée par le département des Vosges en vue de conclure un accord cadre mono-attributaire pour des missions d'investigations complémentaires sur réseaux enterrés en tant qu'elle écarte l'offre du groupement qu'elles ont constitué comme irrégulière ; 2°) d'enjoindre au département des Vosges de reprendre la procédure au stade de la notation des offres. Elles soutiennent que : - elles ont un intérêt lésé au manquement invoqué dès lors que le groupement qu'elles constituent est privé de toute participation au marché concerné pendant la durée de celui-ci ; - en écartant comme irrégulière l'offre du groupement qu'elles constituaient, alors que celle-ci comportait bien les autorisations d'intervention à proximité des réseaux sollicitées, le pouvoir adjudicateur a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - dès lors que les documents de consultation étaient imprécis sur le nombre d'autorisations à produire, ce qui a été de nature à induire en erreur les candidats. Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2024, le département des Vosges conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'offre du groupement des sociétés requérantes a été écartée comme irrégulière à bon droit dès lors qu'elle ne comportait ni l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux de type concepteur de la personne identifiée par le groupement comme responsable des opérations, ni celle des intervenants de la société intervenante de ce groupement pour les opérations de détection par méthodes intrusives ; - si le pouvoir adjudicateur a la possibilité d'inviter les candidats à régulariser leurs offres, il n'y est jamais tenu. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-1 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 février 2024 à 11h00 : - le rapport de M. Di Candia, juge des référés ; - les observations de Me Cuny, pour les sociétés requérantes, qui reprend les conclusions et moyens développés à l'écrit, et ajoute que le véritable motif du rejet de leur offre comme irrégulière tient au fait que les autorisations étaient incomplètes, alors que le règlement de consultation était imprécis sur ce point et que la production d'une autorisation pour chaque personne appelée à intervenir sur le chantier demeurait parfaitement inutile, les certifications exigées par ailleurs dans ce même règlement de consultation établissant que l'ensemble des membres du personnel est formé ; - les observations de M. B et de M. C, pour le département des Vosges, qui concluent aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 11h20. La société Néoconcept VRD n'était ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Le département des Vosges a lancé une consultation en vue de conclure un accord cadre mono-attributaire pour des missions d'investigations complémentaires sur réseaux enterrés. La SARL Cadax Topo Détection et la SARL Bourgogne Détection Réseaux ont formé un groupement en vue de se porter candidates à l'attribution de ce marché, lequel a été attribué à la société Néoconcept. Les sociétés Cadax Topo Détection et Bourgogne Détection Réseaux, qui ont été informées par un courrier du 2 février 2024 de la décision de rejet de leur offre, écartée comme irrégulière, demandent l'annulation de cette procédure. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " I.- Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ". Il appartient au juge administratif, saisi en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l'administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique : " L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ". L'article L. 2152-2 du même code précise qu'une offre irrégulière est " une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète () ". 4. Il ressort des termes du règlement de consultation qu'au nombre des documents à produire, les candidats devaient justifier de " l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux de type concepteur pour un responsable et le personnel amené à intervenir lors de la réalisation des prestations ou équivalent ". Contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, cette mention, nonobstant l'emploi du singulier se rapportant au terme d'autorisation, ne pouvait être interprétée que comme exigeant la production d'une autorisation pour chaque responsable et pour chaque membre du personnel amené à intervenir lors de la réalisation des prestations prévues au marché, et non comme exigeant la production de la seule autorisation du responsable. D'ailleurs, l'offre du groupement constitué par les sociétés requérantes contenait elle-même non pas une seule autorisation, mais les autorisations de six personnes. Il n'est en revanche pas contesté que l'offre du groupement ne contenait ni l'autorisation de M. A, pourtant identifié dans le mémoire du candidat comme le directeur des opérations et comme le responsable des opérations, ni celle du personnel de la société Houillon Remy TP-HTRP, déclarée comme la sous-traitante des opérations de détection par méthodes intrusives, appelé à intervenir lors de la réalisation des prestations. 5. D'autre part, le règlement de la consultation prévu par un pouvoir adjudicateur pour la passation d'un marché public est obligatoire dans toutes ses mentions. L'acheteur public ne peut, dès lors, attribuer ce contrat à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l'examen des candidatures ou des offres. Si les sociétés requérantes se prévalent à l'audience de l'inutilité de produire des autorisations pour l'ensemble des personnes appelées à intervenir lors de la réalisation des prestations, compte tenu des certifications par ailleurs exigées d'elles dans le règlement de consultation, lesquelles seraient de nature à établir que l'ensemble de leur personnel est formé, les autorisations demeuraient toutefois nécessaires au pouvoir adjudicateur pour s'assurer des autorisations des membres de la société sous-traitante appelés à intervenir pour le compte des sociétés requérantes. Dès lors, ces informations ne peuvent être regardées comme ayant été manifestement inutiles. Il s'ensuit que le département des Vosges, qui n'était pas tenu de demander la régularisation de l'offre du groupement que constituaient les sociétés requérantes, pouvait à bon droit l'écarter comme irrégulière. 6. Il résulte de ce qu'il précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par les sociétés requérantes doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Cadax Topo Détection et de la SARL Bourgogne Détection réseaux est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Cadax Topo Détection, à la SARL Bourgogne Détection réseaux, au département des Vosges et à la société Néoconcept VRD. Fait à Nancy, le 23 février 2024. Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2400405_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA