TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 20 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2400405_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, Mme B... A... demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023. Elle soutient que : - elle dessine, sculpte et peint pour créer des œuvres originales ; - ses œuvres constituent des créations artistiques dès lors qu’elle ne travaille pas à partir d’un modèle ni en qualité de simple exécutante ; - elle cotise au régime général de sécurité sociale dans le cadre du statut d’artiste auteur réservé aux artistes auteurs d’œuvres, en application de l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, et ne vit que de la vente d’œuvres originales et des droits d’auteurs ; - elle entre ainsi dans les prévisions du 2° de l’article 1460 du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère ; - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Mme B... A..., qui exerce une activité dite de « concept artist », consistant en la transformation d’idées en croquis et images, principalement dans le domaine des jeux vidéo, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023, pour un montant de 312 euros. Aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ». Aux termes de l’article 1460 du même code : « Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : (…) 2° Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art (…) ». Compte tenu de leur caractère dérogatoire, les dispositions précitées du 2° de l’article 1460 du code général des impôts doivent être strictement interprétées. Il résulte de l’instruction, d’une part, que l’activité exercée par Mme A... est enregistrée dans la catégorie des activités spécialisées de design (sous le code APE « 7410Z ») et, d’autre part, que l’intéressée a indiqué au service qu’elle exécutait principalement des commandes pour ses clients. Contrairement à ce qu’elle soutient, Mme A... n’établit pas qu’elle disposerait d’une liberté de création suffisante de nature à conférer à ses prestations le caractère d’un travail de pure conception personnelle, eu égard aux contraintes nécessairement imposées par ses clients. Par ailleurs, elle ne peut utilement fait valoir qu’elle relève du régime de sécurité sociale des artistes auteurs dès lors que cette circonstance est sans influence sur le champ d’application de l’exonération de cotisation foncière des entreprises, laquelle relève d’une législation fiscale autonome et distincte de la législation relative à la protection sociale. Dans ces conditions, Mme A... n’est pas fondée à soutenir que son travail constitue une activité de peintre, sculpteur, graveur ou dessinateur ne vendant que le produit de son art au sens des dispositions du 2° de l’article 1460 du code général des impôts. Par suite, c’est à bon droit qu’elle a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises en application de l’article 1447 du code général des impôts au titre de l’année 2023. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le jugement sera notifié à Mme B... A... et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience le 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Pin, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026. La rapporteure, N. BardadLe président, F.-X. Pin La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
DTA_2400405_20260120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel