TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400406_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2400825 du 31 janvier 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal la requête, enregistrée le 25 janvier 2024 au greffe du tribunal administratif de Lille, présentée par M. A B. Par cette requête, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 23 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard. Il soutient que : - les décisions sont insuffisamment motivées et signées par une autorité qui ne justifie pas d'une délégation de signature ; - les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boutou, magistrat désigné ; - et les observations de Me Doré pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Bovet, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, qui bénéficiait pour ce faire d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 14 septembre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 2. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 611-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait. 3. En dernier lieu, si le requérant soutient à l'audience qu'il entretient en France une relation avec une personne avec laquelle il a un projet parental, il n'apporte aucune preuve de la réalité de cette relation. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'éloignement sur sa situation personnelle doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. Le magistrat désigné, Signé B. Boutou La greffière, Signé F. Joly La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2400406_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel