TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2400407_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 20 février 2024, M. A B, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2024 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a décidé sa remise aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2024 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Marne pour une durée de 45 jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté portant remise aux autorités croates méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté portant assignation à résidence doit être annulé par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté portant remise aux autorités croates ; - la fréquence des pointages est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024 et mis à disposition le même jour à 14H30, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mach pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 623-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mach, magistrate désignée, - et les observations de Me Malblanc, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 21 février 2024. Une note en délibéré, présentée pour la préfète du Bas-Rhin, a été enregistrée le 21 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant russe né en 2003, a fait l'objet d'un arrêté en date du 5 février 2024, notifié le 15 février 2024, par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile. L'intéressé a été assigné à résidence dans le département de la Haute-Marne pour une durée de quarante-cinq jours par un second arrêté en date du 5 février 2024 de la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, notifié le 15 février 2024. M. B demande au tribunal l'annulation des deux arrêtés du 5 février 2024 de la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. M. B, qui est déjà représenté par un avocat, a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a lieu, compte tenu de l'urgence, de prononcer l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce concerne la décision de transfert aux autorités croates : 4. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et les mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de 1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de ne pas instruire la demande de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit ou, si nécessaire pour la bonne compréhension du demandeur, oralement, et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance complète par l'autorité administrative, notamment par la remise de la brochure prévue par les dispositions précitées, constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre, le 19 octobre 2023, les documents d'information A et B, intitulés respectivement " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement précité. Ces documents lui ont été remis en langue russe, langue que l'intéressé n'allègue, ni n'établit ne pas comprendre, et les informations contenues dans celles-ci ont été portées à sa connaissance oralement par un interprète. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'intéressé n'a pas reçu l'ensemble des éléments d'information requis par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue qu'il comprend doit être écarté comme manquant en fait. 6. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 8. M. B soutient avoir travaillé en qualité de spécialiste en cybersécurité au sein d'une entreprise russe l'ayant conduit à protéger les systèmes d'information des services de renseignement russes ainsi que des sociétés d'un oligarque placées sous sanctions de l'Europe et des Etats-Unis et avoir été placé sur la liste fédérale des personnes recherchées à la suite de sa démission et de son départ de Russie. Il fait valoir qu'ayant transmis des informations aux services de renseignement européens, il pourrait être reconnu comme " traitre à la patrie et espion " par les autorités russes et que sa vie est menacée tant en Russie qu'en Croatie compte tenu des liens de connivence entre les deux Etats. Toutefois ces allégations ne sont pas établies par la seule production de documents rédigés en langue russe et non traduits et d'une attestation rédigée par ses soins. Dans ces conditions, M. B n'établit pas qu'il existerait des raisons sérieuses de croire que les autorités croates, qui ont explicitement accepté de le reprendre en charge, ne traiteraient pas sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni que le requérant courrait dans cet État membre de l'Union européenne un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. Au surplus, la décision litigieuse n'a ni pour objet ni pour effet de le renvoyer en Russie. Par suite, l'ensemble des circonstances ainsi invoquées ne suffisent pas à établir que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : 8. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. ". 9. Il résulte des motifs qui précèdent que M. B n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception à l'encontre de la décision d'assignation à résidence, l'illégalité de la décision de transfert aux autorités croates. 10. La mesure d'assignation à résidence contestée prévoit que le requérant doit se présenter les lundis, mercredis et vendredis, au commissariat de Chaumont entre 9h00 et 10h00. Le requérant, qui se borne à invoquer le caractère disproportionné du nombre de présentations par semaine, n'allègue ni ne justifie que, eu égard notamment à la fréquence des pointages et aux horaires de présentation, la mesure ferait peser des contraintes sur sa situation telles qu'il serait dans l'impossibilité de satisfaire aux obligations imposées par l'autorité préfectorale, alors que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les modalités de contrôle sont disproportionnées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés de la préfète du Bas-Rhin du 5 février 2024. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Romain Mainnevret et à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. La magistrate désignée, signé A.-S. MACH La greffière, signé I. DELABORDE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2400407_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel