TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400408_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Copez, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision de la directrice de la maison d'arrêt de Brest du 22 janvier 2024 lui infligeant une sanction de onze jours de cellule disciplinaire, soit un jour et révocation du sursis d'une précédente sanction de dix jours, infligée le 4 décembre 2023 ; 2°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de procéder à la mainlevée immédiate de son placement en cellule disciplinaire ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat contre sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il a saisi la directrice interrégionale des services pénitentiaires Grand-Ouest - Rennes du recours préalable prévu par l'article R. 234-43 du code pénitentiaire ; - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que la décision a pour objet et effet de le placer en cellule disciplinaire, ce qui lui fait nécessairement grief ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * elle vise des textes abrogés ; * elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière : la composition de la commission de discipline ne figure pas sur la décision, de sorte qu'il n'est pas établi que l'auteur des rapports d'incident n'a pas siégé et que l'assesseur extérieur était bien habilité à siéger ; * le droit au silence ne lui a pas été notifié. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite : le seul placement en cellule disciplinaire, même d'exécution immédiate, ne caractérise pas, en soi, une situation d'urgence ; M. B n'établit à cet égard pas, ni même n'allègue, être astreint à des conditions de détention plus difficiles en raison de son placement en cellule disciplinaire ; il a bénéficié de la visite d'un médecin qui n'a identifié aucune contre-indication médicale à l'exécution de la sanction ; - M. B ne soulève aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; en particulier : * les visas sont effectivement erronés, mais il appartient au juge des référés d'y substituer les dispositions du code pénitentiaire, en particulier le 10° de son article R. 232-4, dès lors que cette recodification s'est faite à droit constant et que cette substitution ne peut priver le requérant d'une garantie ; * la commission de discipline était régulièrement composée ; la circonstance que la composition de la commission n'a pas été communiquée à M. B est sans incidence sur la légalité de la décision ; - le droit au silence n'a pas à être notifié dans le cadre d'une procédure disciplinaire, les sanctions disciplinaires ne relevant pas de la matière pénale. Vu : - le recours formé devant la directrice interrégionale des services pénitentiaires Grand-Ouest - Rennes le 24 janvier 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Thielen a été entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2024. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B est incarcéré au sein de la maison d'arrêt de Brest depuis le 9 juin 2021. Deux comptes-rendus d'incident ont été établis les 13 septembre et 22 novembre 2023, après qu'il a été constaté que l'intéressé était en possession d'un téléphone portable. Il a fait l'objet d'une première sanction, le 4 décembre 2023, de dix jours de cellule disciplinaire, avec sursis total, actif pendant quatre mois. Il a fait l'objet d'une seconde sanction, le 22 janvier 2024, d'un jour de cellule disciplinaire, emportant également révocation du sursis prononcé le 4 décembre 2023, portant la sanction totale à onze jours de cellule disciplinaire. M. B a saisi le tribunal d'un recours en annulation contre cette décision et, dans l'attente du jugement au fond, demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. M. B justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Il y a par suite lieu, en application des dispositions précitées, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 6. Pour établir une situation d'urgence, M. B se borne à faire valoir que la décision, qui a pour objet son placement en cellule disciplinaire, lui fait grief, ce d'autant qu'elle est d'exécution immédiate. 7. Pour autant, si un placement en cellule disciplinaire, en application des dispositions de l'article R. 233-1 du code pénitentiaire, fait incontestablement grief à la personne détenue qui en fait l'objet, justifiant qu'il soit recevable à contester, au contentieux, la sanction ainsi prononcée, la seule modification temporaire du régime de détention qui en résulte ne suffit pas, en soi, à constituer une situation d'urgence au sens des dispositions précitées. 8. À cet égard, M. B ne fait valoir aucun fait ou élément, tenant à son état de santé, physique ou psychique, ou encore à une modification de son régime de détention, notamment parloirs ou travail, que la sanction en litige engendrerait. Dans ces circonstances, M. B n'établit pas que la condition tenant à l'urgence est satisfaite. 9. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas remplie. Les conclusions de M. B tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision de la directrice de la maison d'arrêt de Brest du 22 janvier 2024 portant sanction de onze jours de cellule disciplinaire et, d'autre part, à ce que soit ordonnée la mainlevée de son placement en cellule disciplinaire, ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Copie en sera transmise, pour information, à la directrice de la maison d'arrêt de Brest et à la directrice interrégionale des services pénitentiaires Grand-Ouest - Rennes. Fait à Rennes, le 29 janvier 2024. Le juge des référés, signé O. ThielenLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2400408_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA