TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2400408_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2024, M. C F D, représenté par Me Boulanger, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2024 par lequel la préfète des Vosges l'a assigné à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours et l'a astreint à se présenter chaque lundi, mercredi et samedi entre 10h00 et 15h00, y compris les jours fériés au commissariat d'Epinal ; 3°) mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète ne démontre pas en quoi il existe une perspective raisonnable d'éloignement ; - la décision est disproportionnée et incompatible avec ses horaires de travail et de cours ; - il a déposé, avant l'édiction de la mesure litigieuse, une demande de réexamen de sa demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant arménien né le 8 février 2001, déclare être entré sur le territoire français le 7 décembre 2022 pour y solliciter le statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 15 mai 2023 et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 20 décembre 2023. Le 22 juin 2023, la préfète des Vosges l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal du 28 septembre 2023. A la suite de son interpellation aux fins de vérification de son droit au séjour en France, la préfète des Vosges a, par un arrêté du même jour, assigné M. D à résidence dans le département des Vosges. Par un jugement du 29 janvier 2024, le tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision au motif que les modalités de l'assignation étaient incompatibles avec les obligations de formation de M. D et que la mesure portait ainsi atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 5 février 2024, la préfète des Vosges a assigné à résidence M. D dans le département des Vosges, l'a astreint à être présent à son domicile de 6 heures à 7 heures et à se présenter chaque lundi, mercredi et samedi entre 10 heures et 15 heures au commissariat de police d'Epinal. Par la requête susvisée, M. D demande l'annulation de cet arrêté du 5 février 2024. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :/1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 5. En premier lieu, par un arrêté du 2 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 4 octobre 2023 et librement accessible sur le site internet de la préfecture, la préfète des Vosges a donné délégation de signature à Mme A B, cheffe du bureau des migrations et de l'intégration de la direction de la citoyenneté et de la légalité, aux fins de signer toutes décisions dans les matières entrant dans ses attributions à l'exclusion de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les assignations à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 5 février 2024 contesté doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an avant la décision contestée, et le délai qui lui a été accordé pour quitter volontairement le territoire français était expiré à la date d'édiction de l'arrêté contesté. Par ailleurs, la préfète des Vosges produit un plan de vol dont il ressort qu'un vol avait été réservé le 16 février 2024 en vue de l'éloignement de M. D. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète ne démontrerait pas l'existence d'une perspective raisonnable d'éloignement. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète des Vosges a assigné à résidence M. D dans le département des Vosges avec obligation de se présenter chaque lundi, mercredi et samedi entre 10 heures et 15 heures au commissariat d'Epinal. Il ressort également des pièces du dossier, d'une part, que M. D, lorsqu'il suit une semaine sur deux des cours au sein de l'établissement dans lequel il est scolarisé, bénéficie quotidiennement d'une pause méridienne d'une heure et ne suit pas d'enseignements les mercredis et samedis après-midi et que, d'autre part, M. D, lorsqu'il effectue son service au sein du restaurant dans lequel il réalise son apprentissage, quitte son service à 14h30. Dans ces conditions, M. D n'établit pas, alors que l'établissement dans lequel il est scolarisé et le lieu de son apprentissage se situent à moins de quinze minutes à pied du commissariat dans lequel il doit se présenter, que les modalités de l'assignation litigieuse seraient incompatibles avec les obligations résultant de sa formation. Ainsi, les moyens tirés de ce que la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la disproportion de la mesure au regard de ses horaires de travail et d'enseignements ne peuvent qu'être écartés. 8. En dernier lieu, si M. D soutient qu'il a déposé, préalablement à la mesure litigieuse, une demande de réexamen de sa demande d'asile, il ressort des pièces produites par l'intéressé que sa demande a été enregistrée postérieurement à l'arrêté contesté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 février 2024. Par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E D, à Me Boulanger et à la préfète des Vosges. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira La greffière L. Rémond La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400408
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2400408_20240222
Données disponibles
- Texte intégral