TA803ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 3ème Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400408_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 5 février 2024, le préfet de la Somme demande au tribunal d'annuler l'élection comme conseillers municipaux de la commune de Muille-Villette de M. H G, de Mme E A, de M. C A, de M. D B et de M. I F, proclamés élus à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 28 janvier 2024. Il soutient que M. H G, Mme E A, M. C A, M. D B et M. I F ont été proclamés élus à l'issue du premier tour de scrutin alors qu'ils n'ont pas réuni un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. Par un mémoire, enregistré le 12 février 2024 et n'ayant pas donné lieu à communication, M. G conclut à ce que son élection soit validée ou à ce qu'il soit procédé à un second tour et, en cas d'annulation des opérations électorales déférées, qu'il soit enjoint au maire de la commune de Muille-Villette d'organiser de nouvelles élections auxquelles seuls les huit candidats aux opérations électorales déférées seront autorisés à se présenter. Il soutient que : - le résultat des élections n'a pas été affiché en mairie ni sur le site de la commune ; - le procès-verbal ne mentionne pas le nombre total de bulletins et d'enveloppes annulés, et deux ratures n'ont pas été approuvées ; - il ne remplissait pas les conditions pour être proclamé élu à l'issue du premier tour de scrutin, dès lors qu'il n'a pas obtenu un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits ; - il existe un doute quant à l'intention du maire de faire volontairement annuler les opérations électorales, dès lors que celles-ci n'étaient pas favorables aux candidats qu'il soutenait. Par un mémoire, enregistré le 12 février 2024 n'ayant pas donné lieu à communication, M. F conclut à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Muille-Villette d'organiser un second tour de scrutin. Il soutient que : - le résultat des élections n'a pas été affiché en mairie ni sur le site de la commune ; - il ne remplissait pas les conditions pour être proclamé élu à l'issue du premier tour de scrutin, dès lors qu'il n'a pas obtenu un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits ; - il existe un doute quant à l'intention du maire de faire volontairement annuler les opérations électorales, dès lors que celles-ci n'étaient pas favorables aux candidats qu'il soutenait. Par un mémoire, enregistré le 12 février 2024 n'ayant pas donné lieu à communication, Mme A doit être regardée comme concluant à ce que son élection soit validée. Elle soutient que : - le résultat des élections n'a pas été affiché en mairie ni sur le site de la commune ; - le procès-verbal est entaché d'irrégularités ; - aucun des candidats ne remplissait les conditions pour être proclamé élu à l'issue du premier tour de scrutin, dès lors qu'ils n'ont pas obtenu un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits ; - il existe un doute quant à l'intention du maire de faire volontairement annuler les opérations électorales, dès lors que celles-ci n'étaient pas favorables aux candidats qu'il soutenait. Par un mémoire, enregistré le 12 février 2024 n'ayant pas donné lieu à communication, M. B conclut à ce que son élection soit validée ou ce qu'il soit procédé à un second tour, et en cas d'annulation des opérations électorales déférées, qu'il soit enjoint au maire de la commune de Muille-Villette d'organiser de nouvelles élections auxquelles seuls les huit candidats aux opérations électorales déférées seront autorisés à se présenter. Il soutient que : - seules la déclaration d'ouverture de l'élection et la liste des candidats ont été affichées de telle sorte que l'information portée à la connaissance des administrés était insuffisante ; - aucun tableau d'affichage n'a été mis à la disposition des candidats de l'opposition ; - le résultat des élections n'a pas été affiché en mairie ni sur le site de la commune ; - le procès-verbal est entaché d'irrégularités ; - il ne remplissait pas les conditions pour être proclamé élu à l'issue du premier tour de scrutin, dès lors qu'il n'a pas obtenu un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits ; - il existe un doute quant à l'intention du maire de faire volontairement annuler les opérations électorales, dès lors que celles-ci n'étaient pas favorables aux candidats qu'il soutenait. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024 n'ayant pas donné lieu à communication, M. A conclut à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Muille-Villette de procéder à un second tour de scrutin ou à défaut à ce que les opérations électorales soient validées. Il soutient que : - il ne remplissait pas les conditions pour être proclamé élu à l'issue du premier tour de scrutin, dès lors qu'il n'a pas obtenu un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits ; - il existe un doute quant à l'intention du maire de faire volontairement annuler les opérations électorales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thérain, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique, - et les observations de M. G et de M. A. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Muille-Villette a organisé le 28 janvier 2024 des élections municipales partielles complémentaires afin de compléter son conseil municipal par l'élection de cinq conseillers municipaux. Le préfet de la Somme demande au tribunal d'annuler l'élection des candidats proclamés élus à l'issue du premier tour de scrutin de ces opérations électorales. 2. Aux termes de l'article L. 253 du code électoral, applicable à l'élection des membres des conseils municipaux des communes de moins de 1 000 habitants : " Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : / 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ; / 2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits () ". 3. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue du premier tour de scrutin des élections municipales complémentaires qui se sont déroulées le 28 janvier 2024 afin de compléter le conseil municipal de la commune de Muille-Villette, qui comprend moins de 1 000 habitants, M. A ayant obtenu 136 voix, M. B ayant obtenu 133 voix, Mme A ayant obtenu 130 voix, M. G ayant obtenu 123 voix et M. F ayant obtenu 121 voix ont été proclamés élus alors que le nombre d'électeurs inscrits était de 694. Les intéressés, qui n'ont dès lors pas réuni un nombre de suffrages au moins égal au quart du nombre de ces électeurs, soit en l'espèce 174 suffrages, ne pouvaient être proclamés élus à l'issue du premier tour de scrutin en application du 2° de l'article L. 253 précité du code électoral, sans qu'aient d'incidence sur ce point les différentes circonstances invoquées par les défendeurs. 4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Somme est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'élection de l'ensemble des cinq candidats proclamés élus à l'issue des opérations électorales litigieuses. 5. Enfin, aux termes de l'article L. 250 du code électoral : " Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées. / Les conseillers municipaux proclamés restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations ". 6. Il résulte de ces dispositions que l'annulation prononcée par le présent jugement, qui n'est pas définitive à sa date d'intervention, n'implique pas immédiatement que des mesures d'exécution de cette annulation soient prescrites. Il y a dès lors lieu de rejeter les conclusions présentées en ce sens par les défendeurs, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité. D E C I D E : Article 1er : L'élection de M. G, de Mme A, de M. A, de M. B et de M. F, en qualité de conseillers municipaux de la commune de Muille-Villette, est annulée. Article 2 : Les conclusions aux fins d'injonction présentées par les défendeurs à l'instance sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H G, à Mme E A, à M. C A, à M. D B, à M. I F, à la commune de Muille-Villette et au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience du 27 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président-rapporteur, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Le Gars, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. Le président-rapporteur, signé S. Thérain L'assesseur le plus ancien, signé A. RondepierreLa greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2400408
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2400408_20240328
Données disponibles
- Texte intégral