TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 1 avril 2025
- ECLI
- DTA_2400408_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024 et des pièces complémentaires produites le 2 janvier 2025, Mme B E, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l'enfant mineure C A, représentée par Me Guilbaud, doit être regardée comme demandant au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 19 octobre 2022 de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant à l'enfant C A la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France demandé au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle procède d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation tant au regard des documents produits que des éléments de possession d'état dont il est justifié ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
Il indique que, par note diplomatique du 8 janvier 2025, il a donné instruction à l'autorité consulaire française de Kinshasa de délivrer le visa d'entrée et de long séjour sollicité.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 24 janvier 2025, Mme B E déclare maintenir l'intégralité de ses conclusions, faisant notamment valoir que le visa n'a pas encore été délivré à C A.
Le ministre de l'intérieur a produit une pièce complémentaire le 6 mars 2025.
Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante congolaise, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du 28 août 2017 de la Cour nationale du droit d'asile. L'enfant mineure C A a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Kinshasa, en qualité de membre de la famille d'une réfugiée. Par décision du 19 octobre 2022, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 23 mars 2023, dont Mme E demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Le 5 mars 2025, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Kinshasa a délivré le visa demandé à l'enfant C A. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions de Mme E aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais d'instance :
3. Mme E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 600 euros à verser à Me Guilbaud, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme E, aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Guilbaud la somme de 600 (six cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce au versement de la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Guilbaud.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le premier conseiller,
faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 1 avril 2025
Référence
DTA_2400408_20250401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel